CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02346_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2302116 du 27 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023 et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 décembre 2023 et 24 janvier 2024, M. B, représenté par Me Rouille-Mirza, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le juge de première instance a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il était en droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- contrairement à ce qu'a estimé le juge de première instance, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et de celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 33 de la convention de Genève ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant camerounais né le 18 mars 1989 et entré en France, selon ses déclarations, le 14 juin 2021, a sollicité le 18 juin 2021 son admission au séjour au titre de l'asile. A la suite du rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 octobre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 avril 2023, le préfet d'Indre-et-Loire, par un arrêté du 23 mai 2023, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 27 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, si M. B soutient que le juge de première instance a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales, ce moyen relève du bien-fondé du jugement attaqué et non de sa régularité. Il doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, pour soutenir que la mesure d'éloignement attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B se prévaut de sa relation avec un ressortissant gabonais depuis le mois de juin 2021, de son activité bénévole au sein du centre LGBTI de Touraine et de la circonstance qu'il souffre de troubles psychologiques nécessitant un suivi et un traitement médicamenteux. Toutefois, s'il produit en appel de nouveaux éléments, au demeurant postérieurs pour la plupart à la décision attaquée, tels qu'une attestation de suivi social, une attestation sur l'honneur d'une adhérente au centre LGBTI de Touraine, un récit de vie ou encore des certificats médicaux, ces éléments ne permettent pas d'établir que sa vie privée et familiale serait enracinée en France. Par ailleurs, pour établir l'ancienneté et l'intensité de sa relation avec son compagnon à la date de la décision attaquée, le requérant se borne à produire une attestation succincte de l'intéressé et des photographies non datées. Au surplus, il ressort de l'attestation de suivi social produite en appel par le requérant que cette relation a pris fin en juin 2023. Enfin, à supposer même que M. B justifie d'une activité bénévole au sein du centre LGBTI de Touraine depuis juillet 2021, celle-ci demeure récente à la date de la décision attaquée et ne suffit pas à établir une insertion particulière du requérant au sein de la société française. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions permettant d'en établir le bien-fondé. Par ailleurs, cette mesure ne fixant pas le pays de destination du requérant, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève, ne peuvent qu'être écartés.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.
7. En cinquième lieu, si le requérant persiste à soutenir qu'en cas de retour au Cameroun, il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants de la part de sa famille ou des autorités policières et judiciaires en raison de son homosexualité, les pièces qu'il produit en ce sens, y compris celles qui n'ont pas été produites devant les autorités compétentes en matière d'asile, ne sont pas de nature à établir la réalité des risques personnels dont il allègue. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de sa destination a été prise en violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés.
8. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 de la présente décision, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de sa destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination.
10. Enfin, le requérant reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que le préfet d'Indre-et-Loire a pris une mesure disproportionnée et commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le juge de première instance.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 23 mai 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7823 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02346_20240523
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORCA_23VE02346_20240523
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