CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 4 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02347_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2302079 du 27 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Rouille-Mirza, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le juge de première instance, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et de celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision a été prise en violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève ; la circonstance que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont rejeté sa demande d'asile n'exempte pas le préfet de l'examen du risque au titre de cet article 3 et de l'article L. 721-4 de ce code ; il convient de tenir compte de l'existence d'une situation générale de violence en Syrie et, en particulier, dans le gouvernorat de Lattaquié, dont elle est originaire, qui est toujours actuellement regardée comme une situation de violence aveugle selon la CNDA ; en outre, les personnes demandant l'asile en Europe retournant en Syrie risquent d'être persécutées simplement parce qu'elles ont cherché refuge à l'étranger ; les documents qu'elle produit, qui n'émanent pas tous d'organismes internationaux, établissent sa provenance du gouvernorat de Lattaquié, sa confession religieuse et son statut d'universitaire.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme B, ressortissante syrienne née le 20 novembre 1977, entrée régulièrement en France le 2 février 2022 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité, le 13 avril 2022, son admission au séjour au titre de l'asile. A la suite du rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 novembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 avril 2023, le préfet d'Indre-et-Loire, par un arrêté du 23 mai 2023, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Mme B fait appel du jugement du 27 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, cette mesure ne fixant pas le pays de destination de la requérante, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève, ne peuvent qu'être écartés.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.
5. Enfin, et à supposer ce moyen soulevé, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet d'Indre-et-Loire a examiné, avant de fixer le pays de destination, si Mme B établissait être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et ne s'est pas cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA. Par ailleurs, les pièces produites par la requérante ne sont pas de nature à établir la réalité des risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour en Syrie du fait de son statut d'universitaire, de ses opinions politiques et religieuses et de sa qualité de demandeur d'asile. De même, si la requérante fait valoir qu'il règne en Syrie et, plus particulièrement, dans le gouvernorat de Lattaquié dont elle est originaire, une situation de violence caractérisée, dont la CNDA a, au demeurant, estimé que l'intensité n'était pas telle que toute personne serait exposée, du seul fait de sa présence sur le territoire concerné, à une atteinte grave au sens de l'article L. 512-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments qu'elle produit ne suffisent pas à établir qu'elle serait susceptible d'être spécifiquement exposée à une menace directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en cas de retour en Syrie. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de sa destination a été prise en violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 4 avril 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA784 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02347_20240404
TA304 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORCA_23VE02347_20240404
Données disponibles
- Texte intégral