CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02351_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2304584 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, Mme B épouse C, représentée par Me Senah, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de fait ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle est fondée sur le refus de titre de séjour lui-même illégal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B épouse C, ressortissante marocaine née le 25 mars 1979 à Oujda qui a déclaré être entrée en France le 28 juin 2019, a sollicité le 16 mars 2023 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Mme B relève appel du jugement du 29 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Si Mme B soutient que le tribunal a commis une erreur de fait, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement et est donc sans incidence sur sa régularité. Il doit donc être écarté.
4. La requérante est entrée en France dans des conditions irrégulières au mois de juin 2019. Elle a épousé le 14 mai 2022 M. C, qu'elle soutient avoir rencontré en 2020. Elle se prévaut de la présence, sur le territoire national, de sa sœur en situation régulière. Mme B ne justifie cependant d'aucune intégration socioprofessionnelle particulière. Son mariage comme sa relation avec son mari présentent un caractère récent, de même que sa résidence habituelle en France. Elle n'allègue pas qu'elle serait isolée à son retour au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qu'elle conteste est entaché d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle, en ce qu'il implique qu'elle retourne au Maroc afin d'obtenir un visa de long séjour nécessaire à l'obtention d'un titre de séjour comme conjointe de Français.
5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requérante n'établit pas que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ce refus.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B épouse C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 mai 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7824 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02351_20240524
TA349 avril 2026
DTA_2304584_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORCA_23VE02351_20240524
Données disponibles
- Texte intégral