CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02357_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a obligé à se présenter auprès des services de la gendarmerie de Romorantin-Lanthenay tous les mardis et jeudis à 8h30.
Par un jugement n° 2303318 du 23 septembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a renvoyé devant la formation collégiale de ce tribunal les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour daté du 2 mai 2023, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. B, représenté par Me Froujy, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît ces stipulations ;
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur le refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- l'obligation de pointage est illégale dès lors qu'elle se fonde sur le refus de titre de séjour lui-même illégal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 18 mai 1996 à Oran qui a déclaré être entré en France en janvier 2017, a sollicité le 27 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet du Loir-et-Cher a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a obligé à se présenter auprès des services de la gendarmerie de Romorantin-Lanthenay tous les mardis et jeudis à 8h30. M. B relève appel du jugement du 23 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a renvoyé devant la formation collégiale de ce tribunal ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour en date du 2 mai 2023, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
3. Conformément aux dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, le litige sur lequel s'est prononcée la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans portait uniquement sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté pris le 2 mai 2023 par le préfet de Loir-et-Cher. M. B n'est, par suite, pas recevable à présenter devant la cour, dans le cadre de l'appel formé contre le jugement attaqué, des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour que comporte également cet arrêté, sur lesquelles ce jugement n'a pas statué.
Sur les autres conclusions à fin d'annulation :
4. Le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision d'éloignement en litige. Il ne fait état ni ne produit, cependant, aucun élément qui de nature à remettre en cause l'appréciation de la première juge. Dès lors, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 5 du jugement attaqué, ce moyen doit être écarté.
5. M. B n'est pas recevable à demander, dans la présente instance, l'annulation du refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté du 2 mai 2023. Il ne peut donc utilement soutenir que la décision d'éloignement et celle portant obligation de pointage, également contenues dans cet arrêté, doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de ce refus.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 24 mai 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7824 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02357_20240524
TA1320 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORCA_23VE02357_20240524
Données disponibles
- Texte intégral