CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02360_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente un autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2304968 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. B, représenté par Me Calvo Pardo, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou à défaut de réexaminer sa situation en lui remettant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié n'a pas été suffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de droit ; les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ne pouvaient lui être opposées s'agissant d'une demande de renouvellement de son admission exceptionnelle au séjour ;
- il n'a pas changé d'activité ; il est opérateur polyvalent de montage dans le secteur automobile depuis 2018 ; il exerce cet emploi en intérim après de la société Adecco ; il a signé un contrat de professionnalisation avec la société PSA Automobile de juillet 2021 à février 2022 et a repris ses missions d'intérim pour ce même employeur à l'issue de ce contrat ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
- il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis 2009 et travaille dans le même secteur depuis cinq ans.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 mai 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant sénégalais né le 2 février 1985, relève appel du jugement du 3 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 5 avril 2023 refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
3. En premier lieu, l'arrêté contesté précise que M. B " a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour dans le cadre des dispositions de l'article 3 paragraphe 32 alinéa 321 de l'accord franco-sénégalais précité et de l'article L. 433-1 du Ceseda ". Si un courrier de la directrice de l'unité départementale des Yvelines de la Direccte du 29 septembre 2020 indique que la " demande d'autorisation de travail [de M. B] (procédure de régularisation) a été visée favorablement " et si le formulaire Cerfa de cette demande vise un dossier " n° AES 2020/280 ", ni ces éléments, ni la circonstance qu'il ne remplissait pas les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié, ne suffisent à établir que, contrairement aux mentions précitées de l'arrêté contesté ou à celles du questionnaire de demande de renouvellement d'un titre de séjour signé par l'intéressé, M. B aurait demandé sans succès le renouvellement de son admission exceptionnelle en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, M. B ne pouvant être regardé comme ayant demandé le renouvellement de son admission exceptionnelle au séjour, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté ne serait pas suffisamment motivé faute d'avoir précisé les raisons pour lesquelles il ne justifierait plus de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant le renouvellement de son titre de séjour.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de demande de renouvellement d'une admission exceptionnelle au séjour, M. B n'est fondé à soutenir que l'arrêté contesté ne pouvait, sans erreur de droit, lui opposer les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'une autorisation de travail en qualité de manutentionnaire pour travailler auprès de l'entreprise Adecco jusqu'au 5 octobre 2021 et qu'il a conclu le 7 juillet 2021 un contrat de professionnalisation avec la société PSA Automobiles pour occuper le poste d'opérateur polyvalent montage. Ainsi, cet emploi ayant été occupé sans autorisation de travail, le préfet était fondé à refuser pour ce motif la demande de renouvellement présentée par M. B, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé a ultérieurement bénéficié de missions d'intérim par la société Adecco auprès de la société PSA Automobiles. D'ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'au moins jusqu'en 2020, les missions d'intérim confiées par la société Adecco à M. B concernaient non pas le site de PSA Automobiles de Poissy mais un site de la société Renault situé à Aubergenville.
6. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. A l'appui de sa requête, M. B produit de nombreuses justifications de résidence en France depuis 2009 et fait valoir qu'il travaille dans le secteur automobile depuis 2018. Toutefois, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille. Ses parents, frères et sœurs résident au Sénégal. Si sa situation n'est pas dénuée d'intérêt, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir l'existence de liens suffisamment stables et intenses qu'il aurait noués en France. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle telle que précédemment décrite.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 25 juin 2024.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7825 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02360_20240625
TA6720 juin 2025
DTA_2304968_20250620Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORCA_23VE02360_20240625
Données disponibles
- Texte intégral