CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02361_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A née B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2200718 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A née B, représentée par Me Solavet, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation de son état de santé, d'une erreur de fait, d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation familiale ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le traitement médicamenteux dont elle bénéficiait initialement en France, le Thalidomide, ainsi que celui dont elle bénéficie actuellement, le Cellcept, qui est indispensable et qu'elle a vocation à prendre pendant une durée minimale de deux à trois ans, ne sont pas disponibles au sein du centre hospitalier universitaire " Mère Thérèsa " de Tirana où elle était auparavant prise en charge et qui est le seul centre qui s'occupe de l'examen des maladies dermatologiques, que la cortisone est l'unique traitement médicamenteux disponible en Albanie et ne permet pas d'obtenir un résultat définitif, et qu'elle a vocation à poursuivre son suivi médical en France en raison de la complexité de sa pathologie et de la fragilité de son état de santé ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle dès lors que son traitement médicamenteux et son suivi médical n'ont pas évolué entre les deux avis rendus par le collège de médecins de l'OFII, que contrairement au premier avis, elle n'a pas été convoquée par le médecin rapporteur pour examen médical lors du second avis et que le traitement médicamenteux dont elle bénéficiait en Albanie, à base de Cortisone, est inefficace ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation dès lors que son époux souffre de graves problèmes de santé qui ne peuvent être soignés en Albanie et qu'il bénéficie, à ce titre, d'un traitement et d'un suivi médical en France, qu'ils sont tous deux hébergés par leur fille, titulaire d'une carte de résident, dont ils dépendent entièrement et qui les accompagne dans toutes leurs démarches administratives ainsi que dans leur suivi médical, que leur autre fille ainsi que leur fils ne peuvent s'occuper d'eux en raison de leur situation professionnelle et familiale ou de leur éloignement.
Mme A née B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A née B, ressortissante albanaise née le 11 février 1958, fait appel du jugement du 27 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Loiret du 3 janvier 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
3. En premier lieu, si Mme A née B soutient que le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation de son état de santé, une erreur de fait, une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation familiale, de tels moyens relèvent du bien-fondé du jugement attaqué et sont sans incidence sur sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés.
4. En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle dès lors que son traitement médicamenteux et son suivi médical n'ont pas évolué entre les deux avis rendus par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que le traitement dont elle bénéficie en France et qu'elle a vocation à prendre pendant une durée minimale de deux à trois ans, lui est indispensable et n'est pas disponible en Albanie, que le traitement dont elle a déjà bénéficié dans son pays d'origine, à base de cortisone, est inefficace et, enfin, que la préfète n'a pas pris en compte son absence de convocation par le médecin-rapporteur pour examen médical avant que soit pris le second avis. Toutefois, s'il ressort du certificat médical du 4 août 2021, transmis à l'OFII, que la corticothérapie ne faisait plus partie du traitement médicamenteux de la requérante au moment de sa consultation par le Dr D le 26 juillet 2021, il ne ressort pas, en revanche, des pièces du dossier, contrairement à ce qu'affirme la requérante, que l'adaptation de son traitement serait liée à une inefficacité des corticoïdes, alors notamment que son nouveau traitement contient de l'hydrocortisone, qui est un dérivé de ce type de médicament. Par ailleurs, Mme A née B n'établit pas que le traitement dont elle bénéficie en France, composé des médicaments " Cellcept " et " Thalidomide ", n'est pas substituable, ni que celui dont elle pourrait bénéficier en Albanie serait inefficace et ce, alors même que le certificat médical du 27 février 2022 dont elle se prévaut indique que " les traitements avec Cellcept, Thalidomide " ne sont pas utilisés par le centre hospitalier de Tirana. Enfin, la requérante n'établit ni même n'allègue que la préfète du Loiret se serait crue liée par le second avis de l'OFII. Ainsi, et dès lors que la préfète disposait, au regard des pièces produites, d'éléments médicaux postérieurs à la date du premier avis de l'OFII, la circonstance que Mme A née B n'ait pas été convoquée à un second examen médical par le médecin-rapporteur de l'OFII est sans incidence sur l'appréciation portée sur l'évolution de l'état de santé de la requérante. Par suite, Mme A née B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En troisième lieu, si la requérante entend soutenir que la décision est entachée d'une erreur de fait, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, dès lors que la requérante ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Loiret n'était pas tenue de consulter la commission du titre de séjour.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A née B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
8. Enfin, Mme A née B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'elle a déjà fait valoir en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A née B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A née B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A née B. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 23 mai 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7823 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02361_20240523
TA1329 août 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORCA_23VE02361_20240523
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