CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02371_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 février 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2303664 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. B, représenté par Me Chabane, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant sénégalais né le 10 janvier 1997, est entré en France le 26 juillet 2019, sous-couvert d'un visa Schengen valable du 26 juillet au 25 octobre 2019. Il a sollicité le 1er décembre 2022 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 février 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement. M. B relève appel de ce jugement.
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n° 22-145 du 19 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département pour signer les décisions portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, et comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Il ressort des termes de la requête d'appel et des pièces du dossier que M. B soutient qu'il réside en France depuis son entrée le 26 juillet 2019 et invoque la présence en France de ses parents, notamment sa mère, qui l'héberge, et celle de deux frères et deux sœurs, de nationalité française, et une grand-mère, ainsi que son insertion professionnelle. Toutefois, l'entrée en France de M. B est récente, il est célibataire, sans enfant, a vécu éloigné de sa famille au moins jusqu'à l'âge de 22 ans. Il n'est pas non plus dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside encore une de ses sœurs, son père se maintenant en outre en France en séjour irrégulier. En outre, les bulletins de salaire et l'avis d'imposition qu'il a produit devant les premiers juges ne lui permettent pas de justifier d'une activité professionnelle stable et intense et des liens d'ordre privé noués dans ce contexte. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En outre, compte tenu de ce qui précède, et à supposer même que M. B puisse sa prévaloir d'une activité professionnelle dont il ne justifie pas depuis son arrivée récente en France, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas non plus entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). ".
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, sa fiche de renseignement complétée et signée le 18 octobre 2022 indiquant comme l'ont exactement relevé les premiers juges que l'intéressé a demandé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En tout état de cause, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que sa demande a aussi été examinée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points qui précèdent, M. B n'établit pas qu'il justifierait d'une situation humanitaire ou d'un motif exceptionnel d'admission au sens des dispositions précitées et n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 17 janvier 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Paul-Louis ALBERTINI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7817 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02371_20240117
TA10711 août 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORCA_23VE02371_20240117
Données disponibles
- Texte intégral