CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02375_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a fait obligation quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2302080 du 27 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A, représenté par Me Rouillé-Mirza, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 33 de la convention de Genève, dès lors qu'elle l'expose à un risque de traitements inhumains et dégradants ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle l'expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 33 de la convention de Genève ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant nigérian né le 13 mai 1973, entré en France avec un visa de court séjour le 19 octobre 2021, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 10 novembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée le 22 février 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 6 janvier 2023 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sa demande de réexamen présentée le 27 février 2023 à l'OFPRA a été rejetée pour irrecevabilité le 28 février 2023. Par l'arrêté contesté du 23 mai 2023, le préfet d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 27 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3°/ En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 723-16, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. () ". En vertu des dispositions de l'article L. 542-2 du même code, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin dès qu'une décision d'irrecevabilité a été prise par l'OFPRA en application du 3° de l'article L. 531-32. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Enfin, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 selon lesquelles : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. "
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit au maintien sur le territoire prend fin dès la décision de l'OFPRA lorsque la demande de réexamen de la demande d'asile de l'étranger est rejetée pour irrecevabilité.
5. M. A, dont le droit au maintien a pris fin à la date de la décision de rejet pour irrecevabilité de sa demande de réexamen de sa demande d'asile prise par le directeur général de l'OFPRA le 28 février 2023, fait valoir qu'il serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, le Nigéria. Toutefois, M. A ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951. De même, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Par ailleurs, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir du dernier alinéa de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose que le respect des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut faire obstacle à ce que le droit au maintien sur le territoire prenne fin dès la décision de l'OFPRA, ce moyen peut être écarté, dès lors que, si l'intéressé produit différents rapports et articles de presse, dont il ressort que les personnes appartenant à des minorités sexuelles sont exposées à des risques de mauvais traitements au Nigéria du fait de la législation pénale en vigueur, il n'établit pas le caractère actuel, personnel et réel des risques de peines ou traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait exposé en cas de retour au Nigéria.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir les risques de mauvais traitements encourus par les personnes appartenant à des minorités sexuelles au Nigéria, M. A n'établit pas qu'il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. La demande d'asile qu'il a présentée a, au demeurant, été rejetée par une décision du 22 février 2022 de l'OFPRA, confirmée par une décision de la CNDA du 6 janvier 2023, ainsi que sa demande de réexamen, par une décision du directeur général de l'OFPRA du 28 février 2023. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
8. En dernier lieu, M. A se prévaut de la présence en France de celui qu'il présente comme son concubin. Toutefois, outre que le concubinage allégué n'est pas établi, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de cette personne a également été rejetée et qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 27 janvier 2023. M. A ne justifie pas d'autres liens sur le territoire français, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses quatre enfants et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
11. Dans les circonstances rappelées aux points précédents, en assortissant la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français d'une interdiction de retour, et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas entaché d'une erreur d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 21 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7821 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02375_20241121
TA1331 juillet 2025
ORTA_2302080_20250731Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORCA_23VE02375_20241121