CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE02380_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2305399 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistré le 27 octobre 2023, M. A, représenté par Me Monconduit, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si la requête présentée par M. A, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 2023, conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 septembre 2023 et de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 31 janvier 2023, le requérant n'assortit les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de sa situation, d'une erreur de droit, de méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'erreurs manifestes d'appréciation, d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Aucun mémoire complémentaire n'a été présenté avant l'expiration du délai d'appel. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val d'Oise. Fait à Versailles, le 29 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. VERSOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°23VE02380
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Chronologie de l'affaire
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CAA7829 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02380_20231129
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORCA_23VE02380_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel