CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 10 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02400_20241210
- Date
- 10 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2303415 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme C, représentée par Me Levy, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme C, épouse B, ressortissante algérienne née le 9 avril 1974, entrée en France en 2015, selon ses déclarations, a présenté le 22 décembre 2022 une demande de titre de séjour en se prévalant de la présence en France de son conjoint, ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2025. Par l'arrêté contesté du 28 mars 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme C relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, d'une part, l'arrêté contesté vise les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que la requérante est entrée en France le 9 avril 2019 sous couvert d'un visa de long séjour, qu'elle s'y maintient en situation irrégulière depuis décembre 2019, qu'elle est mariée à un compatriote, titulaire d'un titre de séjour, depuis le 28 mars 2015, qu'aucun enfant n'est issu de leur union, que sa présence depuis cinq ans n'est pas stable ni continue en France, que sa situation professionnelle n'est pas suffisamment ancienne, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans. Le préfet a également précisé qu'en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont, ainsi, suffisamment motivées. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme C.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
5. Mme C ne se prévaut pas utilement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors que, son époux étant titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2025, elle entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. Mme C fait valoir qu'elle réside en France de manière stable et continue depuis 2015, qu'elle est mariée depuis le 28 mars 2015 à un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2025 et qu'elle exerce une activité professionnelle comme vendeuse depuis le 1er septembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a effectué plusieurs trajets entre la France et l'Algérie à partir de l'année 2015 et qu'elle ne produit aucun élément permettant d'établir une présence continue en France avant la signature de son contrat de travail à durée indéterminée en septembre 2021. Mme C n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans et peut entrer en France par des voies légales, dès lors qu'elle est éligible à la procédure du regroupement familial. Enfin, son activité professionnelle, dont elle ne justifie que par la production de son contrat de travail et d'un bulletin de paie au titre du mois de mars 2023, était en tout état de cause récente à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, les décisions contestées ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 10 décembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24VE02400Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7810 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02400_20241210
TA7615 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 décembre 2024
Référence
ORCA_23VE02400_20241210