CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02407_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A veuve C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite du préfet de l'Essonne de rejet de sa demande du 5 mai 2021 de délivrance d'un titre de séjour et la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer de rejet de son recours hiérarchique du 22 septembre 2021.
Par un jugement n° 2200436 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme C, représentée par Me Boukhelifa, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué et les décisions contestées ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet a fait une inexacte application des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 mai 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme C, ressortissante algérienne née le 17 septembre 1941, entrée en France le 24 mars 2018 sous couvert d'un visa de court séjour expirant le 13 janvier 2019, a demandé au préfet de l'Essonne, par courrier du 5 mai 2021 reçu le 11 mai 2021, de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Le préfet de l'Essonne et, sur le recours hiérarchique formé par l'intéressée le 22 septembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, ont implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Mme C relève appel du jugement du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
4. Mme C, veuve depuis 2017, âgée de 80 ans à la date des décisions contestées, se prévaut de la présence en France de ses neuf enfants, dont cinq en séjour régulier et quatre de nationalité française. Elle est hébergée chez son fils D qui atteste la prendre en charge. Toutefois, alors qu'elle n'est pas entrée en France munie d'un titre de séjour de longue durée en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a résidé jusqu'à ses 77 ans et qu'elle avait quitté récemment à la date des décisions implicites de refus de séjour dont elle demande l'annulation, ni que la présence auprès d'elle de ses enfants résidant en France serait indispensable. Par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne et le ministre de l'intérieur et des outre-mer auraient méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Dans les circonstances de l'espèce, les refus implicites en litige, qui ne sont pas assortis d'une mesure d'éloignement, n'ont pas davantage porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C peut être rejetée par ordonnance, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A veuve C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 16 juillet 2024.
La présidente-assesseure de la 1ère chambre,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7816 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORCA_23VE02407_20240716
Données disponibles
- Texte intégral