CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02417_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2302890 du 4 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. A, représenté par Me Rouillé-Mirza, avocate, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 5 juin 2023 du préfet d'Indre-et-Loire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le risque d'être exposé à un traitement inhumain ou dégradant peut être invoqué à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire ; - l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de renvoi est illégal dès lors qu'il se fonde sur l'obligation de quitter le territoire qui est elle-même illégale ; - il méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an est illégale dès lors qu'elle se fonde sur les décisions d'obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, elles-mêmes illégales ; - il ne pouvait pas faire l'objet d'une telle interdiction dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Versailles du 4 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 1er janvier 2001, entré irrégulièrement en France le 1er avril 2022, selon ses déclarations, a présenté, le 6 avril 2022, une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 juin 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 9 décembre 2022. Après le rejet par l'OFPRA, pour irrecevabilité, de sa demande de réexamen, le préfet d'Indre-et-Loire, par un arrêté du 5 juin 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2302890 du 4 octobre 2023, dont le requérant relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 4 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 juin 2023 du préfet d'Indre-et-Loire : 4. Si M. A soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants après avoir été accusé, par ses oncles et tantes maternels ainsi que par ses voisins, d'être maudit et d'attirer le mauvais sort sur sa famille, les témoignages de proches, sans valeur probante, ou les attestations médicales relatant qu'il est suivi pour des troubles psychologiques sévères en rapport avec un syndrome de stress post traumatique résultant de violences subies par un oncle y compris sur le plan sexuel, qui sont fondées sur les seuls dires de l'intéressé, ne permettent pas d'établir la réalité des risques personnels allégués, le requérant ayant, en outre, tenu un récit de vie différent devant la CNDA. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'existence de traitements inhumains ou dégradants justifiant son maintien en France, ainsi que de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de cette illégalité. De même, l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi n'étant pas entachées d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire. 6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 7. M. A ne justifie d'aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa concubine et sa fille mineure, ainsi qu'il ressort des motifs non contestés de l'arrêté attaqué. Par ailleurs les risques qu'il allègue ne sont pas établis, ainsi qu'il a été dit précédemment. Dans ces conditions, quand bien même sa présence en France ne constituerait pas une menace à l'ordre public et qu'il n'a jamais été édicté à son encontre une mesure d'éloignement, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français durant un an, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des critères définis à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, en conséquence, des conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 18 novembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 3
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CAA7818 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02417_20241118
TA6326 février 2026
DTA_2302890_20260226Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORCA_23VE02417_20241118