CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02418_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a enjoint de remettre son passeport et de se présenter au commissariat de police de Blois deux fois par semaine et l'a informée qu'une interdiction de retour sur le territoire sera édictée à son encontre si elle se maintient irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. Par un jugement n° 2300916 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Cariou, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 9 janvier 2023 du préfet de Loir-et-Cher ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 8 jours sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé en tant qu'il porte refus de titre ; - il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'arrêté en tant qu'il la renvoie en Guinée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 23 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante guinéenne née le 3 novembre 1998 à Conakry, qui déclare être entrée en France le 25 juillet 2018, a présenté, le 25 juillet 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays de renvoi, lui a enjoint de remettre son passeport et de se présenter au commissariat de police de Blois deux fois par semaine et l'a informée qu'une interdiction de retour sur le territoire sera édictée à son encontre si elle se maintient irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. Elle relève appel du jugement du 29 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Mme B reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux et du défaut de motivation de ce même arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.() ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 5. Mme B fait valoir qu'elle réside en France depuis 2018 auprès de ses parents qui ont obtenu le statut de réfugié et de ses frères et sœurs, de nationalité française, qu'elle est mère d'un enfant né en France le 25 mai 2021 d'une relation avec un compatriote. Cependant, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, elle est restée séparée de ses parents et frères et sœurs durant plus de quinze ans avant son arrivée en France. Elle ne justifie, par ailleurs, d'aucune intégration sociale ou professionnelle et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays où résident une grand-mère et une tante qui l'ont prise en charge et où elle a vécu longtemps avant son arrivée en France. Par ailleurs, si elle fait valoir qu'elle n'aurait pas de lien avec le père de son enfant, qui ne s'en occuperait pas, elle n'en justifie pas alors, au demeurant, qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a eu un deuxième enfant avec ce dernier le 26 mars 2024. Celui-ci étant en situation irrégulière sur le territoire, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Guinée. Enfin, si elle fait valoir que ses parents la prennent en charge financièrement, cette prise en charge ne nécessite pas sa présence en France. Dans ces conditions, Mme B, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait, par suite, les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, Mme B ne justifiant d'aucune considération humanitaire ou de motif exceptionnel, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Si Mme B fait ensuite valoir que la renvoyer dans son pays d'origine ferait courir à son enfant un risque pour sa santé et le priverait de sa relation avec ses grands-parents et ses oncles et tantes, elle n'apporte aucun élément de nature à établir le risque allégué et, eu égard au jeune âge de l'enfant et alors que la décision n'implique pas sa séparation avec ses parents, le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de celui-ci en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 7. En dernier lieu, si la requérante soutient qu'elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée, la circonstance que ses parents ont obtenu le statut de réfugié ou l'instabilité politique en Guniée ne sont pas de nature à établir la réalité d'un risque personnel et actuel, celle-ci ayant vécu des années en Guinée sans avoir subi de tels traitements. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 18 novembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 3
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CAA7818 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02418_20241118
TA5925 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORCA_23VE02418_20241118