CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 10 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02422_20241210
- Date
- 10 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du du 10 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2306794 du 28 septembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. C, représenté par Me Doucerain, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la magistrate désignée a omis de répondre au moyen tiré de ce que le mémoire en défense a été signé par une autorité incompétente ;
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire des décisions contestées ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C, ressortissant tunisien né le 1er février 1989, entré en France en juillet 2022, selon ses déclarations, a été interpellé le 10 août 2023 par les services de gendarmerie d'Etampes pour vérification de son droit au séjour puis placé en retenue administrative. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. C relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de sa reconduite.
3. En premier lieu, M. C soutient que le tribunal administratif a omis de répondre à son moyen, soulevé dans son mémoire complémentaire du 20 septembre 2023, tiré de ce que le mémoire en défense a été signé par une autorité incompétente. Toutefois, la circonstance que le signataire du mémoire en défense présenté au nom de l'État devant le tribunal administratif ne disposerait pas d'une délégation de signature régulière est sans incidence sur la solution du litige de première instance et, par suite, sur la régularité du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le tribunal ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ont été signées par M. B, adjoint au chef du bureau de l'éloignement du territoire à la préfecture de l'Essonne, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-091 du 17 mai 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer, notamment, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions contestées auraient été prises par une autorité incompétente doivent être écartés.
5. En troisième lieu, l'arrêté contesté vise notamment les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne que l'intéressé est entré en France sans être en possession des documents et visas exigés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il n'établit pas qu'il serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi manquent par conséquent en fait.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Célibataire sans charge de famille sur le territoire français, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside l'ensemble de sa famille, et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale particulière. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son éloignement sur la situation personnelle de M. C.
8. En dernier lieu, M. C n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 10 décembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7810 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02422_20241210
TA3525 mars 2026
DTA_2306794_20260325Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 décembre 2024
Référence
ORCA_23VE02422_20241210