CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02446_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2311659 du 4 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A, représenté par Me Chilot-Raoul, avocate, demande à la cour :
1°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que sa demande d'aide juridictionnelle ait été examinée ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement que le préfet n'a pas examiné ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant bangladais né le 24 décembre 1997 et entré en France, selon ses déclarations, en août 2022, fait appel du jugement du 6 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 août 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande () ".
4. En l'espèce, M. A ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles et n'a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué :
5. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le juge de première instance.
6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions dont il fait application, notamment les articles L. 611-1, L. 612-3 1° et 4° et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. En outre, il indique, d'une part, que M. A, qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en août 2022, n'a pas cherché à régulariser sa situation administrative et n'est pas en possession d'un titre de séjour, d'autre part, qu'il existe un risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement dès lors qu'il a déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays d'origine et se conformer à une telle mesure d'éloignement, et, enfin, qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière et qu'il ne dispose pas de fortes attaches en France. Ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour obliger le requérant à quitter le territoire français sans délai et prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, sans qu'importe la circonstance que cette autorité n'a pas mentionné l'expérience professionnelle du requérant entre mars et août 2023, la circonstance qu'il parle français et celle qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
7. En troisième lieu, l'arrêté attaqué ne comporte pas de décision de refus de titre de séjour mais fait seulement obligation au requérant de quitter le territoire français. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la légalité de cet arrêté.
8. En dernier lieu, pour établir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, M. A se prévaut de la présence en France de deux frères en situation régulière et de la circonstance qu'il a travaillé depuis son arrivée dans ce pays. Toutefois, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, ne résidait en France que depuis un an à la date de l'arrêté en litige et ne conteste pas avoir gardé des liens familiaux et privés dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 13 juin 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORCA_23VE02446_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel