CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02447_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 décembre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande de certificat de résidence et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2301230 du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Tihal, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en refusant de lui délivrer un certificat de résidence en application des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'une expérience professionnelle significative et réside en France depuis cinq ans ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 10 mai 1972, fait appel du jugement du 11 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 30 décembre 2022 rejetant sa demande de certificat de résidence.
3. En premier lieu, la requérante ne conteste pas qu'elle n'est titulaire ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, conditions prévues par les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien pour la délivrance du certificat de résidence portant la mention " salarié " que l'intéressée avait sollicité. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne justifie pas d'une durée de résidence importante en France, ni, par les pièces qu'elle produit, d'une expérience professionnelle significative. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'elle a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
5. Enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit, en tout état de cause, être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 13 juin 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7813 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02447_20240613
TA2027 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORCA_23VE02447_20240613
Données disponibles
- Texte intégral