CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_23VE02450_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à fixer le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2303582 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Wak-Hanna, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, qu'elle est venue en France pour être prise en charge par son fils de nationalité française et qu'eu égard à son âge et à son état de santé, elle doit être prise en charge par sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 10 mars 1953, entrée en France le 17 juin 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, a présenté le 13 mai 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté contesté du 28 mars 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme B relève appel du jugement du 5 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. Dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle des intéressés, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
4. Mme B soutient qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, que son mari l'a quittée pour ne plus avoir à la prendre en charge financièrement, qu'elle vit en France auprès de son fils de nationalité française, dont les fiches de paies établissent qu'il peut la prendre en charge financièrement, et qu'au vu de son âge et de son état de santé, elle ne peut rentrer dans son pays d'origine. Toutefois, Mme B s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de validité de son visa de court séjour et en dépit d'un arrêté du 5 avril 2019 par lequel le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour motif médical et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Elle n'établit pas être totalement dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où réside son époux dont elle se dit séparée et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de soixante-quatre ans. La requérante ne justifie pas davantage de son impécuniosité, ni de la nécessité de demeurer auprès de ses enfants de nationalité française ou résidents en France, ni de ce que ceux-ci disposent de revenus suffisants pour la prendre en charge. Si tel est le cas, rien ne s'oppose à ce qu'elle retourne légalement sur le territoire français, en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français. Dans ces conditions, en dépit de la présence en France de cinq de ses sept enfants, dont trois de nationalité française, et de la fragilité de son état de santé, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet de l'Essonne n'a pas davantage entaché ses décisions de refus de séjour et d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme B.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 9 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA789 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORCA_23VE02450_20250109