CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02452_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2203711 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision, a enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 7 et 8 novembre 2023, M. A, représenté par Me Patureau, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'équité et la situation économique de la partie perdante justifient de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 mai 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1980, relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 31 octobre 2023 en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Le jugement attaqué retient dans son point 12 qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A l'appui de sa requête, M. A se borne à faire valoir qu'il n'a pas reçu de réponse explicite à sa demande de titre de séjour et qu'il a été dans l'obligation d'avoir recours à un conseil afin de connaître ses droits et les possibilités de saisine du tribunal administratif. Il fait également valoir qu'il est dans une situation déséquilibrée par rapport à l'administration, laquelle est en mesure de faire face au paiement des frais qu'il a engagés alors que ses revenus ne sont ni élevés ni réguliers. Toutefois, aucune justification n'est apportée sur ce dernier point. Les autres éléments invoqués par le requérant ne suffisent nullement à établir que des considérations d'équité propres au cas d'espèce ou à la situation économique des parties justifierait une appréciation différente de celle retenue par le jugement attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 5 juin 2024.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA785 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02452_20240605
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2024
Référence
ORCA_23VE02452_20240605
Données disponibles
- Texte intégral