CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02463_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D I et Mme H A épouse I, agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants F, J et C I, Mme K I, M. G I, M. L I, Mme B I, Mme E I et M. F I, ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier Sud-Francilien (CHSF) à leur verser la somme de 175 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi du fait du rapport établi le 19 octobre 2011 par le médecin de permanence de l'unité médico judiciaire du centre hospitalier Louise Michel d'Evry-Courcouronnes.
Par une ordonnance n° 2201117 du 7 septembre 2023, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. I et autres, représentés par Me Icard, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;
2°) de statuer sur leur demande par la voie de l'évocation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent qu'un praticien hospitalier du centre hospitalier requis par un officier de police judiciaire ne peut pas avoir la qualité de collaborateur occasionnel du service public de la justice mais celui de collaborateur occasionnel de la police judiciaire ; un tel litige ressortit à la compétence du juge administratif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 mai 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Aux termes de l'article de l'article 77-1 du code de procédure pénale, applicable dans le cadre des enquêtes préliminaires : " S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées. / () ".
3. Les conséquences des actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire tels que l'examen gynécologique réalisé par la praticienne hospitalière du centre hospitalier Sud-Francilien affectée au sein de l'unité médico-légale de cet établissement sur réquisition d'un officier de police judiciaire, qui se rattachent directement à la procédure d'enquête judiciaire, ne peuvent être appréciées que par la juridiction judiciaire. Il s'ensuit qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, les conclusions indemnitaires présentées par les requérants sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme I et leurs enfants mineurs et majeurs est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. I et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D I et Mme H A épouse I, Mme K I, M. G I, M. L I, Mme B I, Mme E I et M. F I.
Copie en sera adressée au Centre hospitalier Sud-Francilien.
Fait à Versailles, le 16 juillet 2024.
La présidente-assesseure de la 1ère chambre,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7816 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02463_20240716
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORCA_23VE02463_20240716
Données disponibles
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