CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02464_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2311782 du 10 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 8 et 20 novembre 2023, M. B, représenté par la SAS Itra Consulting, avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué, ou, à défaut, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant notamment de la réponse au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le juge de première instance s'est cru lié par l'arrêté contesté ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une insertion professionnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité entachant la mesure d'éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant tunisien né le 7 septembre 1994, fait appel du jugement du 10 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 septembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
3. En premier lieu, il ressort de l'examen du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté. Pour le surplus, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, il ressort des mentions de ce jugement que le moyen tiré de ce que le juge de première instance se serait cru tenu de rejeter la demande de M. B ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. B soutient que le juge de première instance a entaché son jugement d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de tels moyens relèvent du bien-fondé du jugement attaqué et sont sans incidence sur sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés.
5. En troisième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B, a indiqué précisément les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour faire obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de sa destination et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il ressort, en outre, des mentions de cet arrêté qu'il a été précédé d'un examen particulier de la situation du requérant et que le préfet des Hauts-de-Seine ne s'est pas cru tenu de prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre du requérant.
6. En quatrième lieu, M. B reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le juge de première instance.
7. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 20 juin 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1322 février 2024
DTA_2311782_20240222CAA7820 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02464_20240620
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORCA_23VE02464_20240620
Données disponibles
- Texte intégral