CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 15 février 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02465_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes, Mme C B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités portugaises et l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a assignée à résidence.
Par un jugement nos 2301795, 2301796 du 22 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Mopo Kobanda, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de la décision l'assignant à résidence ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a assignée à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'assignation a résidence est devenue sans objet dès lors que son état de santé est incompatible avec un transfert vers le Portugal ;
- elle est disproportionnée et inadaptée dès lors qu'elle doit régulièrement passer la nuit en dehors du département du Loiret lorsqu'aucun hébergement d'urgence ne lui y est proposé, qu'elle souffre d'une maladie grave l'amenant à devoir séjourner en dehors du département et qu'elle a répondu à toutes les convocations de l'administration dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier en date du 28 novembre 2023, une mesure d'instruction a été diligentée par la cour aux fins de savoir si la décision de transfert attaquée a été exécutée et si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a couru à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié à l'administration, a fait l'objet d'une décision de prolongation.
Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B A, ressortissante angolaise née le 16 novembre 2001 à Luanda, a présenté une demande d'asile le 24 février 2023 auprès des autorités françaises. Au cours de l'examen de sa demande d'asile, il a été constaté qu'elle était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités portugaises. La préfète du Loiret a alors saisi les autorités portugaises d'une demande de prise en charge de Mme B A. Les autorités portugaises ont fait connaître leur accord le 30 mars 2023. Par un arrêté du 18 avril 2023, la préfète du Loiret a décidé le transfert de Mme B A aux autorités portugaises. Par un arrêté du 19 avril 2023, elle l'a assignée à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. Mme B A fait appel du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans du 22 mai 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence.
3. En premier lieu, si Mme B A peut être regardée comme invoquant, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de transfert en raison de l'incompatibilité de son état de santé avec un transfert au Portugal, les pièces médicales qu'elle produit ne permettent pas de l'établir. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elle ne fera pas l'objet d'une prise en charge appropriée au Portugal. Dans ces conditions, l'illégalité du transfert n'est pas établie et le moyen, soulevé par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant assignant à résidence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ".
5. Si Mme B A soutient avoir déféré à toutes les convocations de l'administration dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, cette circonstance, sur laquelle ne s'est au demeurant pas fondée la préfète, est sans incidence sur la légalité de la décision l'assignant à résidence qui, selon les dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est prise au regard de l'existence d'une perspective raisonnable d'exécution du transfert.
6. En troisième lieu, la décision contestée assigne Mme B A à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable et l'oblige à se présenter à la brigade mobile de recherche d'Orléans les lundis et mercredis à 8h30. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision, qui précise d'ailleurs que l'intéressée ne peut quitter le département sans l'autorisation des services de la préfecture, ferait obstacle à ce que la requérante se présente à des rendez-vous médicaux en sollicitant l'autorisation de la préfecture. Par ailleurs, si la requérante soutient devoir passer la nuit en dehors du département du Loiret lorsqu'il n'y a pas de place d'hébergement d'urgence disponibles dans ce département, elle ne l'établit par les pièces qu'elle produit alors qu'il en ressort qu'elle a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision l'assignant à résidence serait inadaptée et disproportionnée doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 15 février 2024
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORCA_23VE02465_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel