CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 20 mars 2025
- ECLI
- ORCA_23VE02466_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2311746 du 9 octobre 2023, le magistrat désigné par le président de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. B, représenté par Me Carrillo Cruz, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le plus bref délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation, dès lors qu'elle ne mentionne pas son insertion professionnelle ni ses attaches familiales sur le territoire ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Versailles près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant vénézuélien né le 1er février 1973, entré en France en mai 2016 selon ses déclarations, a été interpellé le 5 septembre 2023 lors d'un contrôle routier. Par l'arrêté contesté du même jour, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an. M. B relève appel du jugement du 9 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. "
4. L'arrêté contesté vise les 1° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les circonstances que M. B s'est maintenu en France sans être titulaire d'un titre de séjour et a déclaré exercer une activité professionnelle salariée sans avoir au préalable obtenu une autorisation de travail. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est ainsi suffisamment motivée, alors même qu'elle ne fait pas mention de sa situation de concubinage avec une ressortissante péruvienne, circonstance qu'il n'avait au demeurant pas portée à la connaissance de l'administration. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation devra être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B, qui n'a pas présenté de demande de délivrance d'un titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Aux termes de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
7. M. B se prévaut de sa situation de concubinage avec une ressortissante péruvienne, mère de trois enfants pour lesquels il représente une figure paternelle et fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche du 3 janvier 2023, pour un emploi de peintre en bâtiment, en contrat de travail à durée indéterminée, conditionnée à la régularisation de sa situation administrative, et que sa mère, titulaire d'une carte de résident de longue durée, est dépendante de lui. Toutefois, M. B, ressortissant vénézuélien dispensé de visa de court séjour, qui déclare être entré en France au cours de l'année 2016 sans en justifier, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de trois mois, sans solliciter un titre de séjour. S'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante péruvienne depuis deux ans, il ne justifie pas de sa situation de concubinage. En tout état de cause, cette relation était récente à la date de l'arrêté contesté. M. B ne justifie pas davantage de l'ancienneté de sa présence en France, de l'état de besoin de la personne en situation régulière qui serait sa mère, ni de son insertion professionnelle. Par ailleurs, il a déclaré lors de son audition par la gendarmerie nationale être célibataire et père d'un enfant né d'une précédente union résidant dans son pays d'origine, où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-trois ans. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni insuffisamment pris en compte l'intérêt supérieur des enfants mineurs de sa compagne.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Versailles, le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7820 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02466_20250320
TA9322 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORCA_23VE02466_20250320