CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02481_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 et des pénalités correspondantes.
Par une ordonnance n° 2112837 du 5 septembre 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a donné acte de son désistement de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. A, représenté par Me Dahmoun, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le tribunal a fait un usage abusif des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ; la demande de maintien a été faite le 10 juillet 2023 en pleine période estivale ; le tribunal de s'est pas assuré de ce que sa demande de maintien de ses conclusions avait bien été reçue.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête et de la demande de première instance.
Il s'en remet à l'appréciation de la cour sur la régularité de l'ordonnance attaquée et fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A dans sa demande de première instance n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 mai 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé en application des dispositions qui viennent d'être citées, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par ces dispositions, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile, et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". L'article R. 611-8-6 de ce code dispose : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
4. Il est constant qu'une demande de confirmation du maintien de la requête de première instance a été adressée au conseil de M. A le 10 juillet 2023, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par l'application Télérecours, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, et que celui-ci n'en a pris connaissance que le 23 septembre 2023, après l'expiration du délai de quarante jours imparti au demandeur pour maintenir ses conclusions. En vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, cette demande est réputée lui avoir été régulièrement notifiée deux jours ouvrés après la mise à disposition du document dans l'application Télérecours. En portant à quarante jours le délai minimum d'un mois donné au demandeur pour confirmer le maintien de ses conclusions, le tribunal a pris en compte la période des congés d'été, permettant ainsi à M. A de se manifester auprès de la juridiction avant l'expiration de ce délai.
5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A a saisi le tribunal d'une demande de décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2013, à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Wilexport, dont il était le dirigeant et l'associé unique, à raison d'un rehaussement de ses bases imposables de 129 000 euros de traitements et salaires et d'une somme de 13 802 euros inscrite au crédit de son compte courant d'associé. Au soutien de sa demande, il faisait valoir qu'il n'avait pas perçu les rémunérations mentionnées à tort dans les écritures comptables et qu'il avait pris en charge pour le compte de la société la location d'un local à Libreville. M. A, qui n'a produit à l'appui de sa contestation que la proposition de rectification et une facture de location pour la période du 14 mai au 30 juillet 2011, alors que l'imposition en litige concernait l'année 2013, n'a pas répliqué au mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, par lequel l'administratif fiscale a répondu que la charge de la preuve incombait au contribuable faute pour celui-ci d'avoir présenté des observations sur la proposition de rectification, que la rectification dans la catégorie des traitements et salaires était fondée au regard tant des écritures comptables de la société que des flux financiers constatés sur les trois comptes bancaires de la société, et que le requérant n'apportait pas d'éléments de nature à établir qu'il aurait payé sur ses propres deniers, en contrepartie du crédit de son compte courant d'associé, une dépense de location incombant à l'EURL Wilexport. Dans ces conditions, en invitant M. A, le 10 juillet 2023, à confirmer le maintien de sa requête, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui était fondé à s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, n'a pas fait un usage abusif des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Versailles, le 16 juillet 2024.
La présidente-assesseure de la 1ère chambre,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 septembre 2023
ORTA_2112837_20230905CAA7816 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02481_20240716
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORCA_23VE02481_20240716
Données disponibles
- Texte intégral