CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 4 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02493_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2302919 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. B, représenté par Me Diawara, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l'État à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le premier juge a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant lié par les décisions des juridictions d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 12 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant mauritanien né le 22 décembre 1991 à Sélibabi, qui a déclaré être entré en France le 25 août 2019, a sollicité le 14 décembre 2021 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 19 mai 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dont la décision a été confirmée le 26 septembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 27 mars 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 25 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement soutenir que le premier juge aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. M. B fait à nouveau valoir que son épouse, ressortissante espagnole, et sa fille résident toutes deux en France. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est effectivement le père d'une enfant née à Rambouillet le 1er février 2023. L'acte de naissance dressé le même jour indique que M. B et la mère de sa fille ne résident pas à la même adresse et M. B n'allègue d'ailleurs pas d'une vie commune. S'il soutient en revanche contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, la seule production d'un bordereau d'annulation de transfert de fonds au bénéfice de la mère de l'enfant, de deux tickets de caisse apparemment relatifs à des achats pour sa fille et d'un récépissé d'une opération financière indéterminée mentionnant seulement le solde de son compte bancaire ne suffisent pas à l'établir. M. B ne justifie pas d'autres attaches en France, sans alléguer en être dépourvu en Mauritanie. Il ne fait pas état d'une intégration socioprofessionnelle particulière en France. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ou qu'il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. M. B reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte pas d'élément nouveau qui soit de nature ou suffise à remettre en cause l'appréciation du premier juge. Par suite, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés aux points 11 à 13 du jugement attaqué. De plus, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet se serait cru lié par les décisions des juridictions de l'asile. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 4 juin 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA784 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORCA_23VE02493_20240604
Données disponibles
- Texte intégral