CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 12 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02499_20241212
- Date
- 12 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B veuve C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2301824 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Karimi, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que le tribunal a omis de se prononcer sur la disponibilité des médicaments en particulier du Tramadol, qui est interdit en Iran, sur la pénurie de médicaments, sur le coût des traitements et sur la situation générale et sécuritaire en Iran depuis septembre 2022 et qu'elle souffre d'alopécie depuis le prononcé du jugement.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante iranienne née le 24 août 1962, entrée en France avec un visa de court séjour le 14 janvier 2022, a présenté le 12 juillet 2022 une demande d'admission au séjour pour motif madical. Par l'arrêté contesté du 22 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 12 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la requérante, a répondu, au point 6 du jugement attaqué, au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme B veuve C n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en raison d'un défaut de réponse à ce moyen.
4. En second lieu, Mme B veuve C énonce des considérations de fait relatives à la situation de sa fille, à son état de santé et de la nécessité de rester à ses côtés. Ce faisant, elle n'articule aucun moyen au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté contesté. En outre, les circonstances postérieures à la date de cet arrêté sont sans incidence sur la légalité des décisions en litige, qui s'apprécie à la date à laquelle elles ont été prises.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B veuve C est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B veuve C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B veuve C.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 12 décembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2024
Référence
ORCA_23VE02499_20241212