CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02510_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour reçue le 16 février 2021 et de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2108334 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision contestée, enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande, et rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. B, représenté par Me Patureau, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le tribunal administratif aurait dû faire droit à sa demande de frais, au vu de sa situation économique et en tenant compte de considérations d'équité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 mai 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B relève appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur la demande de titre de séjour et enjoint à l'autorité administrative compétente de réexaminer sa demande dans le délai de quatre mois, en ce qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal, après avoir admis que la demande de titre de séjour présentée par courrier par M. B avait fait naître une décision implicite de refus de séjour dont celui-ci ne pouvait contester la légalité qu'à raison de ses vices propres, n'a annulé cette décision qu'au motif que l'administration n'avait pas répondu à la demande de M. B de lui en communiquer les motifs. Dans ces circonstances particulières, les premiers juges ont pu estimer qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions de la demande de M. B tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre de ses frais d'instance.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 16 juillet 2024.
La présidente-assesseure de la 1ère chambre
de la cour administrative d'appel de Versailles
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6721 mars 2024
DTA_2108334_20240321CAA7816 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02510_20240716
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORCA_23VE02510_20240716
Données disponibles
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