CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_23VE02528_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2305656 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. A, représenté par Me Morin, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, assortie d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de sa délivrance ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet aurait dû régulariser sa situation administrative à titre exceptionnel ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant tunisien, né le 5 mars 1982, entré en France le 25 avril 2018 sous couvert d'un visa de court séjour, a présenté le 4 octobre 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l'arrêté contesté du 11 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
4. M. A se prévaut de sa présence continue en France depuis le 25 avril 2018 et de son activité salariée en tant qu'agent polyvalent dans la restauration depuis le 2 septembre 2019. Toutefois, M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Célibataire sans enfant à charge, il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-six ans. S'il exerce une activité salariée d'employé polyvalent en restauration rapide chez le même employeur du 2 septembre 2019 au 31 août 2020, à temps partiel, puis à compter du 1er avril 2021, à temps plein, sous contrat de travail à durée indéterminée, son insertion professionnelle pérenne était encore récente à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de son pouvoir général de régularisation, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
6. Dans les circonstances rappelées aux points précédents, en assortissant la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français d'une interdiction de retour, et en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché d'une erreur d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA787 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORCA_23VE02528_20250107