CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_23VE02546_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 17 septembre 2023 par lesquels le préfet de police de Paris, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2312320 du 20 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. A, représenté par Me Taj, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés contestés ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un sauf-conduit afin qu'il puisse déposer une demande d'asile, dans le délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les demandes d'asile de ses deux amis ont été acceptées ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques de persécution qu'il encoure en cas de retour dans son pays d'origine ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est entachée des mêmes illégalités externes ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée au regard de la présence de son frère sur le territoire et de sa demande d'asile ;
- la décision portant signalement au fichier Schengen est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant pakistanais né le 2 octobre 1998, entré en France le 7 septembre 2023, a été interpellé le 17 septembre 2023 pour soustraction à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France. Par les arrêtés contestés du 17 septembre 2023, le préfet de police de Paris, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, d'autre part, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant deux ans. M. A relève appel du jugement du 20 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont il est fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que M. A est entré en France sous couvert d'un document de voyage non revêtu d'un visa, qu'il a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, qu'il a été placé en zone d'attente et a fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de réacheminement, ces faits constituant une menace pour l'ordre public. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée. Cet arrêté mentionne en outre qu'il existe un risque que M. A se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas s'y conformer, qu'il a falsifié un document d'identité et de voyage et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire, qu'il ressort de l'examen de sa situation personnelle qu'aucune circonstance particulière n'est de nature à remettre en cause la réalité du risque de fuite, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il se déclare célibataire et sans enfant et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il ressort des ces motifs que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
5. Si M. A soutient craindre pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, à l'exception de deux visas de régularisation de ses amis, qui ne sont pas de nature à justifier de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet doit être écarté. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ".
7. D'une part, l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 17 septembre 2023, qu'il déclare être entré en France le 7 septembre 2023 et être célibataire sans enfant et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant vingt-quatre mois est, ainsi, suffisamment motivée.
8. D'autre part, dans les circonstances rappelées aux points précédents, en assortissant la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen () ".
10. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle prend à l'égard d'un ressortissant étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, M. A ne soutient pas utilement que son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est entaché d'illégalité.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Versailles, le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA787 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02546_20250107
TA447 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORCA_23VE02546_20250107