CAA78Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA78 · Juge des référés — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_23VE02553_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux instances distinctes, M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, et d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016. Par un jugement nos 2101961 et 2207284 du 22 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après l'avoir admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a rejeté le surplus de sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. et Mme A, représenté par Me Krief, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge, en doits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'État, une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus de la requête. Par un courrier en date du 17 juin 2024, adressé à leur conseil, M. et Mme A ont été invités, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leur requête dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Danielian, présidente-assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. Par courrier du 17 juin 2024, M. et Mme A, par l'intermédiaire de leur conseil, ont été invités à confirmer le maintien des conclusions de leur requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Cette lettre, qui précisait qu'ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, a été mise à disposition de leur avocat, Me Krief, au moyen de l'application " Télérecours " le 17 juin 2024, qui en a accusé réception le 21 juin 2024. M. et Mme A n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois qui leur était imparti pour ce faire ils sont, par suite, réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Versailles, le 1er juillet 2025. La présidente-assesseure de la 3ème chambre, I. Danielian La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23VE02553
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ORCA_23VE02553_20250701
Données disponibles
- Texte intégral