CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_23VE02584_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le sous-préfet de Palaiseau a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2208282 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrés le 23 et 27 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Bouzalgha, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le tribunal n'a pas tiré les conséquences des éléments médicaux produits et de l'impossibilité pour elle de suivre son traitement dans son pays d'origine ;
- il est entaché d'une contradiction dans ses motifs s'agissant de ses productions pour justifier de son insertion professionnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'absence de prise en charge médicale pourrait avoir, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante camerounaise née le 16 février 1959, entrée en France le 10 août 2019, muni d'un visa de court séjour, a obtenu un titre de séjour valable du 2 février 2021 au 1er février 2022. Elle a présenté le 25 mars 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé. Par l'arrêté contesté du 21 octobre 2022, le sous-préfet de Palaiseau a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 26 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
3. Mme A soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d'une contradiction dans ses motifs s'agissant de l'analyse des pièces qu'il a produites pour justifier de son insertion professionnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 421-1 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'ils ont méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 de ce même code. Ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité.
4. En admettant même que ces moyens puissent être regardés comme dirigés contre les décisions attaquées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ils doivent également être écartés en vertu des considérations exposées aux points 5 à 10 ci-après.
5. D'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ".
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A, le sous-préfet de Palaiseau s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 juin 2022 selon lequel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.
7. Pour contester cette appréciation, Mme A fait valoir qu'elle suit un traitement pour un cancer du sein et qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement du traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine, le Cameroun. Toutefois, s'il ressort des certificats médicaux qu'elle produit, établis les 1er, 17 et 25 novembre 2022 par des praticiens du centre hospitalier Sud-Francilien, qu'elle nécessite des examens réguliers de suivi de son cancer du sein opéré en 2019 et un traitement hormonal à base de Létrozole Biogaran dont une nouvelle séquence débutera en 2023, aucun ne mentionne qu'elle ne pourrait pas recevoir effectivement un traitement approprié à son état de santé au Cameroun. Si elle produit également un certificat médical de l'hôpital de Yaoundé indiquant que la prochaine séquence d'hormonothérapie qui lui a été prescrite en France ne peut lui être offerte localement, ce document, qui ne mentionne pas le traitement suivi par Mme A en France, n'apporte aucune indication sur la prétendue indisponibilité dans ce pays du traitement suivi par celle-ci, ni qu'il n'y existerait pas, le cas échéant, la même hormonothérapie commercialisée par un autre laboratoire ou une autre hormonothérapie qui serait appropriée à son état de santé. Le journal camerounais " La nouvelle expression " en date du 14 décembre 2022 qu'elle produit ne donne quant à lui aucune indication sur la prise en charge du cancer du sein au Cameroun, et se borne à faire état du souhait controversé d'un directeur d'hôpital régional de conditionner l'accueil et les soins des patients au paiement d'une caution. L'ensemble de ces éléments, comme la mention du prix, en France, d'une boîte de Létrozole Biogaran, ne suffisent pas à contredire l'avis du collège des médecins. Par suite, Mme A n'établit pas qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier, au Cameroun, d'un traitement médicamenteux et d'une prise en charge appropriée à son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (). ".
9. Eu égard à ce qui a été dit au point 7 ci-dessus, le moyen tiré de la violation des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 précitées doit également être écarté.
10. Enfin, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une contradiction de motifs, ni d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au titre de séjour en qualité de salarié, en considérant que si Mme A fait valoir qu'elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2021 ainsi que d'une autorisation de travail, elle ne produit ni autorisation, ni contrat de travail, ni aucun bulletin de salaire ou relevé bancaire pour en justifier.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A .
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 28 janvier 2025.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7828 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02584_20250128
TA936 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORCA_23VE02584_20250128