CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02585_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays de sa destination, à titre subsidiaire, d'abroger cet arrêté. Par un jugement n° 2303311 du 25 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Rouille-Mirza, avocate, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler cet arrêté ou, à titre subsidiaire, d'abroger cet arrêté ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors que le préfet n'a pas tenu compte du dépôt de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de l'évolution de sa situation personnelle qui faisait obstacle à ce qu'elle soit éloignée ; - cette décision méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles des articles L. 542-4 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de sa destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 16 juillet 1976, fait appel du jugement du 25 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation ou l'abrogation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 6 juillet 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Par une décision du 7 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté : 4. En premier lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le rejet de la demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. 5. En l'espèce, il appartenait, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, à Mme A de fournir spontanément à l'administration, notamment à la suite des décisions de rejet de l'OFPRA et de la CNDA, tout élément utile relatif à sa situation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait été empêchée de présenter les éléments relatifs à sa situation de manière utile et effective. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue. 6. En deuxième lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'elle a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans. 7. En troisième lieu, pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles des articles L. 542-4 et L. 425-9 du même code, Mme A se prévaut notamment de l'évolution de son état de santé, qui nécessiterait un suivi médical indisponible dans son pays d'origine. Toutefois, si elle produit en appel un nouveau certificat médical, au demeurant postérieur à la décision attaquée, ainsi qu'un article de recherche relatif à la prise en charge psychiatrique au Sénégal, ces éléments, tout comme ceux déjà produits en première instance, ne permettent pas d'établir que son état de santé nécessitait, à la date de cette décision, une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Sénégal, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A relèverait de l'un des cas mentionnés à l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En dernier lieu, si la requérante persiste à soutenir qu'en cas de retour au Sénégal, elle risque d'être soumise à des traitements inhumains et dégradants de la part de sa famille ou des autorités policières et judiciaires en raison de son homosexualité, les pièces qu'elle produit en ce sens, y compris l'article de presse qu'elle produit pour la première fois en appel, ne sont pas de nature à établir la réalité des risques personnels dont elle allègue. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de sa destination a été prise en violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions aux fins d'abrogation de l'arrêté : 11. Mme A persiste à demander en appel, à titre subsidiaire, l'abrogation de l'arrêté du 25 octobre 2023, en se prévalant d'un changement de circonstances de fait tiré du dépôt d'une demande de titre de séjour pour soins. Il y a lieu de rejeter ces conclusions par adoption du motif retenu par le juge de première instance. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Versailles, le 25 juillet 2024. La présidente de la 5ème chambre, Corinne Signerin-Icre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA7825 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02585_20240725
TA1423 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORCA_23VE02585_20240725
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