CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02586_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2201813 du 27 juin 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Greffard-Poisson, avocate, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à son conseil, qui se réserve le droit, en cas de condamnation de l'Etat, de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, et à poursuivre à son profit la somme allouée par la cour, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle doit se présenter aux épreuves sur sites et effectuer des stages professionnels sur le territoire français ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside en France depuis trois ans, que son frère et sa sœur y résident et sont de la nationalité française, qu'elle ne constitue pas une charge pour la société française du fait du soutien financier de son père, qu'elle travaille et est intégrée socialement du fait de sa participation à des œuvres caritatives ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante brésilienne née le 28 septembre 1982, fait appel du jugement du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Loiret du 11 mai 2022 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de sa destination. 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que la préfète du Loiret a refusé de délivrer à la requérante une carte de séjour en qualité d'étudiante au motif que l'intéressée avait produit un contrat d'enseignement à distance dispensé intégralement en e-learning pour l'année 2021-2022, enseignement qui ne nécessite pas son séjour en France. Pour soutenir que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B soutient qu'elle doit se présenter aux examens dans les locaux de l'ENACO, situés à Roubaix, qu'elle doit réaliser un stage professionnel sur le territoire français, qu'elle a validé un niveau B2 en langue française qui lui permet d'accéder aux enseignements supérieurs en France et qu'elle est assidue dans ses études. Toutefois, alors que l'intéressée ne conteste pas que la formation à laquelle elle s'est inscrite est intégralement dispensée à distance, il ne ressort pas des pièces du dossier que les examens de cette formation doivent obligatoirement se tenir en présentiel, ni que son stage professionnel doit avoir lieu en France, s'agissant d'une formation intitulée " Bachelor européen - Banque chargé(e) de clientèle de particuliers ". En outre, le fait que la requérante est assidue dans ses études et dispose d'un niveau linguistique suffisant pour réaliser des études supérieures en France est sans incidence sur la légalité du motif opposé par la préfète. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la préfète du Loiret a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour " étudiant " doit être écarté. 4. En second lieu, si la requérante soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle justifie d'une durée de présence en France inférieure à deux ans à la date des décisions attaquées, qu'elle est célibataire et sans charge de famille et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-huit ans. En outre, si Mme B se prévaut de la présence en France de son frère et de sa sœur, de nationalité française, elle n'établit pas, ni même n'allègue que sa présence auprès d'eux serait indispensable. Par ailleurs, la seule production d'un certificat de travail pour les mois d'août et septembre 2021 ne permet pas d'établir une insertion professionnelle suffisante, de même que deux attestations de bénévolat, au demeurant postérieures à la date de l'arrêté attaqué, ne suffisent pas à justifier d'une insertion particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, la préfète du Loiret n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions en litige ont été prises. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret. Fait à Versailles, le 25 juillet 2024. La présidente de la 5ème chambre, Corinne Signerin-Icre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7825 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORCA_23VE02586_20240725
Données disponibles
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