CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_23VE02588_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Par un jugement n° 2305989 du 23 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. A, représenté par Me Ahmad, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou portant la mention " vie privée et familiale ".
Il soutient que :
- la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'un enfant français dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation, comme prévu à l'article 371-2 du code civil ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 521-2 et du 5°de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 5 mai 1993, entré en France le 6 juin 2019 selon ses déclarations, a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français valable du 7 janvier 2021 au 6 janvier 2022. Il a présenté le 21 février 2022 une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par l'arrêté contesté du 5 juin 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. M. A relève appel du jugement du 23 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ".
4. M. A est le père d'un enfant de nationalité française, né le 3 juin 2023 de sa relation avec une ressortissante française, dont il est séparé, et la mère a conservé la garde de l'enfant. Pour justifier de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de cet enfant, le requérant produit des relevés bancaires attestant de virements sur le compte de la mère de celui-ci aux mois de mai, juillet, août, septembre et octobre 2021 pour un montant total de 3 069 euros, aux mois de juin, juillet, septembre, octobre et novembre 2022 pour un montant total de 2 000 euros et aux mois de février, avril et mai 2023 pour un montant total de 900 euros, ainsi que la prise en charge des frais de crèche de l'enfant depuis décembre 2021. En admettant même que cette contribution s'effectue à proportion de ses ressources, le requérant se borne toutefois à produire, pour justifier de sa participation à l'éducation de son enfant, plusieurs photographies non datées prises avec l'enfant, une attestation peu circonstanciée d'un ami établie le 21 novembre 2023, ainsi qu'une attestation de son ancienne compagne qui, si elle mentionne qu'il appelle souvent son enfant et le voit quand l'occasion se présente, formule le vœu qu'il ait des contacts plus fréquents avec son enfant, à savoir au moins une fois par mois. L'ensemble de ces éléments ne suffit pas à établir que M. A participe réellement à l'éducation de son enfant, alors d'ailleurs que le doute est permis sur le caractère probant de cette dernière attestation, compte-tenu à la fois de sa facture, de l'absence de datation, ainsi que du fait, non contesté, que son ancienne compagne a informé les services préfectoraux, par courriel du 18 mai 2022, de l'utilisation frauduleuse de ses papiers par M. A dans le but d'obtenir un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être également écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 23 janvier 2025.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7823 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02588_20250123
TA0624 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORCA_23VE02588_20250123