CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 4 février 2025
- ECLI
- ORCA_23VE02591_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Par un jugement n° 2217497 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 24 novembre 2023, le 5 décembre 2023 et le 12 décembre 2023, M. B, représenté par Me Traore (SAS ITRA CONSULTING), demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les décisions de refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant congolais né le 25 mai 1979 (République démocratique du Congo), déclare être entré sur le territoire français le 14 juin 2004. Le 27 juillet suivant, il a demandé le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 juillet 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés du 25 mai 2005. Il a fait l'objet les 24 mars 2006, 16 mai 2006 et 15 juin 2009 de mesures d'éloignement, qu'il n'a pas exécutées. Il a ensuite été muni de titres de séjour au portant la mention " vie privée et familiale " valables du 16 juin 2017 au 10 juin 2020. Il a sollicité, le 19 juin 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 28 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. M. B relève appel du jugement du 26 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de la demande, a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens soulevés en première instance par M. B. Le bien-fondé de ces motifs est sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour mentionne l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de M. B et indique, après avoir cité les condamnations pénales et signalements dont il a fait l'objet, qu'il représente une menace pour l'ordre public qui justifie, malgré son ancienneté de séjour, le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le refus de séjour comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui le fonde, et est donc suffisamment motivé. La décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est adossée et qui vise l'article L. 611 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est, par suite, elle-même suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Toutefois, aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
6. Lorsque l'administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l'étranger en cause. Il n'est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l'objet de condamnations pénales. L'existence de celles-ci constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que d'autres éléments tels que la nature, l'ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné à trois reprises entre le 19 juillet 2017 et le 30 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Pontoise et le tribunal de grande instance de Bobigny pour des faits de conduite sans permis, de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque. Il a également été condamné deux fois par la cour d'appel de Versailles, le 20 novembre 2020, à deux ans d'emprisonnement dont un an et deux mois avec sursis probatoire pendant trois ans pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, pour des faits de vol, plusieurs faits de détention frauduleuse, plusieurs usages de faux documents administratifs, obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, escroquerie et complicité d'escroquerie, contrefaçon ou falsification de chèque et usage de chèque contrefait ou falsifié, et à deux mois d'emprisonnement pour des faits de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui. Enfin, il ressort du traitement des antécédents judiciaires qu'il est également connu des services de police pour des faits de violence volontaire par conjoint ou concubin avec interruption temporaire de travail de moins de huit jours, faux ou usage de faux document administratif, reconnaissance d'enfant pour l'obtention d'un titre de séjour, d'une protection contre l'éloignement ou pour l'acquisition de la nationalité française, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours d'incapacité temporaire totale sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, commis entre 2016 et 2020. Dans ces conditions et en dépit de quelques efforts d'insertion professionnelle, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, au regard du nombre et de la gravité des faits reprochés et au caractère récent des derniers, fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que le comportement du requérant caractérisait l'existence d'une menace à l'ordre public qui justifiait qu'il rejette sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code, d'autant qu'aucun motif humanitaire ne s'y opposait.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
9. Si M. B établit sa présence en France à compter du 27 juillet 2004, date à laquelle il a demandé le bénéfice de l'asile, il s'y est maintenu irrégulièrement en dépit du refus qui lui a été opposé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juillet 2004, du rejet de son recours devant la Commission des recours des réfugiés le 25 mai 2005, et des mesures d'éloignement dont il a fait l'objet les 24 mars 2006, 16 mai 2006 et 15 juin 2009, qu'il n'a pas exécutées. Il ne peut par ailleurs pas se prévaloir d'une résidence habituelle en France depuis 2004 dès lors que l'exécution des peines privatives de liberté, quelques soit ses modalités, exclue ces périodes d'une prise en compte à ce titre. S'il a obtenu des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valables du 16 juin 2017 au 10 juin 2020 et fait valoir qu'il est père d'un enfant de nationalité française né le 4 juillet 2013 dont il contribue à l'entretien et à l'éducation. Il ne ressort toutefois pas des pièces qu'il produit, et notamment des deux attestations peu circonstanciées de la mère de l'enfant et d'un relevé bancaire postérieur à la date d'édiction des décisions contestées, qu'il vit avec eux ni qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de cet enfant ou maintient avec lui des liens anciens, stables et intenses, alors qu'un des signalements le concernant fait état de violence grave à l'encontre d'un autre enfant français sur lequel il avait autorité et qu'il a d'ailleurs ultérieurement reconnu. Il ne justifie pas non plus être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. S'il se prévaut de son insertion professionnelle sur de très nombreuses années, il ressort des pièces qu'il produit qu'il a travaillé de manière très épisodique. Dans ces conditions, compte-tenu de ce qui précède et des motifs exposés au point 7 ci-dessus relatif à la menace pour l'ordre public qu'il représente, M. B, n'est pas fondé, en dépit de sa durée de présence en France et d'efforts d'insertion professionnelle, à soutenir que le préfet du Val d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par les décisions contestées et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, et pour les mêmes motifs de fait, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle et familiale doivent également être écartés.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (). "
11. M. B n'établissant pas, ainsi qu'il a été dit au point 9 ci-dessus, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant français dont il était père à la date de la décision attaquée, il n'est pas fondé à soutenir qu'il serait protégé à ce titre contre l'éloignement. Le moyen tiré de ce que le préfet du Val d'Oise a méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.
Fait à Versailles, le 4 février 2025.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA938 janvier 2025
ORTA_2217497_20250108CAA784 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02591_20250204
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORCA_23VE02591_20250204