CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02598_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2302486 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. A, représenté par Me Eisenbeth, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, en ce qu'il ne fait pas mention de sa scolarité depuis son entrée sur le territoire français en 2016 jusqu'à ce jour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant congolais (République du Congo) né le 20 juin 2002, entré en France le 27 décembre 2016 selon ses déclarations, a présenté le 15 mars 2022, une demande de délivrance d'un titre de séjour. Par l'arrêté contesté du 27 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. M. A relève appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions.
3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne qu'eu égard aux conditions de séjour en France de M. A, au fait qu'il est célibataire, sans charge de famille et que, selon ses déclarations, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père et son frère, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale que l'intéressé peut bénéficier d'une mesure de régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel. La décision portant refus de titre de séjour est, ainsi, suffisamment motivée, alors même qu'elle ne précise pas que M. A a été scolarisé en France, d'autant plus qu'à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé ne justifiait d'aucune inscription au titre de l'année 2022-2023 et bénéficiait d'un suivi, par la mission locale, de son insertion sociale et professionnelle.
4. En deuxième lieu, M. A ne se prévaut pas utilement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises aux articles L. 422-1 et suivants de ce code, relatives à la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " dès lors que sa demande n'a pas été présentée sur ce fondement, que le préfet n'a pas examiné d'office s'il pouvait prétendre à un titre de séjour mention " étudiant " et qu'en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit, l'intéressé ne justifiait pas de la poursuite de ses études à la date de l'arrêté contesté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () ".
6. M. A se prévaut de sa présence en France depuis le 27 décembre 2016, auprès de sa tante, ressortissante française, titulaire jusqu'à sa majorité d'une délégation judiciaire d'autorité parentale par une ordonnance du 22 décembre 2016 du tribunal de grande instance de Dolisie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce jugement n'a reçu exéquatur par un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise que le 16 mars 2021, et que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français. Durant sa minorité, le préfet du Val-d'Oise a d'ailleurs refusé le 26 novembre 2017 et le 25 mai 2020, de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur. Célibataire et sans charge de famille en France, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père et son demi-frère, et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de quatorze-ans. S'il se prévaut de sa scolarité suivie en France de la classe de 4ème à la terminale et de l'obtention du baccalauréat professionnel en 2022, à la date de l'arrêté contesté, M. A était dépourvu d'emploi, n'était pas inscrit dans un cycle d'études et bénéficiait d'un suivi par la mission locale en vue de son insertion sociale et professionnelle. Son inscription à la faculté de Paris Nanterre, en licence de langue, au titre de l'année universitaire 2023-2024, est postérieure à l'arrêté contesté et, dès lors, sans incidence sur sa légalité qui s'apprécie à la date à laquelle il a été pris. Dans ces conditions, en dépit de la présence en France de sa tante, en considérant que M. A ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions. Pour les mêmes motifs de fait, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni entaché ses décisions de refus de séjour et d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
7. En dernier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par exception d'illégalité du refus de titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 7 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA787 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02598_20241107
TA938 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORCA_23VE02598_20241107