CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 23 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02599_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 14 mars 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2302643 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A, représenté par Me Berthilier, avocat, demande à la cour : 1°)d'annuler ce jugement ; 2°)d'annuler cet arrêté ; 3°)d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, trois enfants étant né de sa relation avec une compatriote titulaire d'une carte de résident. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de l'Essonne demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient qu'il s'en remet à ses premières écritures. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention internationale des droits de l'enfant ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 28 août 1992, relève appel du jugement du 20 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 14 mars 2023 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. M. A a déclaré être entré en France le 10 octobre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Il a obtenu deux cartes de séjour temporaire en cette même qualité valables en dernier lieu jusqu'au 17 avril 2020. Il a sollicité le 27 décembre 2021 un changement de statut en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté litigieux a rejeté cette demande. Le jugement attaqué n'est pas contesté sur ce point en appel. 5. Toutefois, l'arrêté attaqué a également refusé de délivrer un titre de séjour à M. A au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'une admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, en l'absence de preuve de communauté de vie avec la mère de ses trois enfants, titulaire d'une carte de résident, et de preuve de sa contribution à leur éducation et leur entretien. A l'appui de ses écritures en appel, M. A n'apporte aucune précision sur ce point et se borne à produire notamment une attestation sur l'honneur de vie commune du 5 octobre 2022, deux factures, un avis d'imposition pour 2022 et la copie des actes de naissance de ses deux filles nées en 2023, qui mentionnent la même adresse que celle de la mère de ses enfants. Toutefois, si l'attestation de vie commune indique que M. A vit au même domicile que cette dernière depuis 2019, l'acte de naissance de sa fille née en 2020 mentionne une autre adresse et le requérant indique lui-même dans ses écritures vivre avec la mère de ses enfants depuis 2020. Les deux factures produites, l'avis d'imposition précité et la copie des actes de naissance ne suffisent nullement à établir l'existence d'une communauté de vie avec la mère des enfants et la participation effective de M. A à l'entretien et l'éducation de ses enfants. L'intéressé étant célibataire, ayant vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de 24 ans et étant venu en France pour y poursuivre des études, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles le 23 septembre 2024. Le président assesseur de la 5ème chambre, G. CAMENEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7823 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE02599_20240923