CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02605_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Par un jugement n° 2202304 du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. A, représenté par Me Traore, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne prend pas en compte l'ancienneté de son séjour régulier en France et ses attaches familiales et qu'il ne vise pas l'accord franco-malien ;
- en considérant que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
- le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa situation peut être régularisée sur le fondement de l'article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de la circulaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-malienne signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant malien né le 12 octobre 1969, en France en 1976 selon ses déclarations, a bénéficié de cartes de résident du 18 novembre 1987 à 2017 puis, son titre de séjour ayant été dégradé pour motif d'ordre public, de cartes de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " renouvelés jusqu'au 4 avril 2020 et de récépissés de demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par l'arrêté contesté du 23 février 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. M. A relève appel du jugement du 14 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident () ". L'article L. 432-1 du même code dispose : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. "
4. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application, notamment les articles L. 423-23 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et énonce, par des motifs non stéréotypés, que M. A a fait l'objet, entre le 19 mars 1990 et le 27 octobre 2018, de quatorze condamnations, dont onze condamnations à des peines d'emprisonnement ferme, notamment pour des faits de recel, rébellion, outrage, trafic et usage de stupéfiants, vol, vol aggravé, agression sexuelle, évasion, et violence, ainsi que de nombreux signalements au fichier des antécédents judiciaires depuis 1989. Il mentionne par ailleurs les conditions d'entrée sur le territoire de M. A, sa situation administrative, personnelle et familiale, notamment la présence en France de sa fille majeure et de sa fratrie, et en conclut qu'il ne remplit pas les conditions pour obtenir le titre de séjour demandé, dès lors que sa présence en France constitue une menace réelle pour l'ordre public et que la décision de refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale. Le préfet de l'Essonne a, ainsi, suffisamment exposé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision de refus de titre de séjour, alors même qu'il n'a pas visé l'accord franco-malien.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de multiples condamnations pénales, le 19 mars 1990 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour recel d'objet enlevé, détourné ou obtenu à l'aide d'un crime ou d'un délit, le 16 novembre 1993 à huit mois d'emprisonnement pour détention sans autorisation d'une arme, le 10 septembre 1998 à deux ans d'emprisonnement pour détention de stupéfiants, le 4 mai 2004 à trois mois d'emprisonnement pour vol, le 13 septembre 2006 et le 22 janvier 2007 à 1 000 euros et 800 euros d'amende pour outrage à une personne chargée d'une mission de service public, le 29 juin 2007 à six mois d'emprisonnement pour vol avec violence, le 6 août 2009 à quatre mois d'emprisonnement pour récidive de vol aggravé et de rébellion, le 27 septembre 2011 à deux ans et six mois d'emprisonnement pour agressions sexuelles entraînant blessure ou lésion, le 19 avril 2013 à trois mois d'emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants, le 18 septembre 2014 à un an d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, le 24 novembre 2014 à deux ans d'emprisonnement pour vol, outrage, évasion et violence, le 18 juin 2016 à un an d'emprisonnement pour récidive de vol avec violence et le 27 octobre 2018 à un an et six mois d'emprisonnement, dont dix mois avec sursis et mise à l'épreuve durant deux ans, pour récidive de vol aggravé par deux circonstances. La consultation du fichier des antécédents judiciaires a en outre révélé plusieurs signalements de 1987 à 2017, pour des faits de port d'arme prohibé, de menaces de mort, de viol et violence, de soumission d'une personne vulnérable à des conditions de travail indigne et de dégradation de bien appartenant à autrui. Si M. A fait valoir qu'il n'a pas fait l'objet de nouvelles condamnations depuis 2018, sa dernière condamnation le 27 octobre 2018 à un an et six mois d'emprisonnement, dont dix mois avec sursis, a été prononcée à une date relativement rapprochée de l'arrêté contesté du 23 février 2022. Est sans incidence à cet égard la circonstance que le dernier renouvellement de sa carte de séjour temporaire est postérieur à cette condamnation. Par ailleurs, M. A, célibataire, en recherche d'emploi, ne peut se prévaloir que de l'ancienneté de son séjour régulier et de la présence en France de sa fille majeure et de sa fratrie. La commission du titre de séjour a d'ailleurs émis le 18 octobre 2021 un avis défavorable au renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité de ces faits délictueux reprochés à M. A et de leur multiple réitération sur une longue période de temps, en estimant que la présence en France de M. A constituait une menace pour l'ordre public et que cette circonstance faisait obstacle au renouvellement de son titre de séjour, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. En dernier lieu, il n'est pas contesté que M. A remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le refus de titre en litige lui a été opposé par le préfet de l'Essonne pour un motif d'ordre public. Dans ces conditions, M. A ne soutient pas utilement qu'il pouvait faire l'objet d'une régularisation de sa situation sur le fondement de l'article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994, qui renvoie à la législation de l'Etat d'accueil, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle au séjour, ou de la circulaire du 28 novembre 2012, en tout état de cause dépourvue de caractère règlementaire.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 5 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA785 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02605_20241105
TA4421 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORCA_23VE02605_20241105