CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 24 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02641_20241024
- Date
- 24 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2312555 du 3 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2023, M. A, représenté par Me Yesilbas, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance du principe du contradictoire posé à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, et du droit d'être entendu ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant turc né le 7 avril 1991, entré en France le 16 novembre 2021, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 24 novembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée le 9 septembre 2022 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 26 janvier 2023 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). L'intéressé a présenté une demande de réexamen le 2 mars 2023, déclarée irrecevable par l'OFPRA par une décision du 15 juin 2023. Par l'arrêté contesté du 8 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 3 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ".
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". L'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que sa demande d'asile a été rejetée le 9 septembre 2022 par l'OFPRA, décision confirmée le 26 janvier 2023 par la CNDA et que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 15 juin 2023. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, il ressort de ces motifs que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. M. A a pu faire valoir ses observations dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile et ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il ne soutient pas avoir vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations avant que le préfet ne prononce l'arrêté contesté, et ne précise d'ailleurs pas quel élément relatif à sa situation personnelle de nature à exercer une influence sur le sens de l'arrêté contesté il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration. Par suite, les moyens tirés du défaut de procédure contradictoire préalable et de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peuvent qu'être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, présent sur le territoire français depuis le 16 novembre 2021, soit deux ans à la date de l'arrêté contesté, conserve le centre de ses attaches privées et familiales en Turquie où réside son épouse et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Sa demande d'asile et sa demande de réexamen ont été rejetées tant pas l'OFPRA que par la CNDA. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 24 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA775 décembre 2023
ORTA_2312555_20231205CAA7824 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02641_20241024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2024
Référence
ORCA_23VE02641_20241024