CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_23VE02647_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour, née le 10 mars 2022 du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise. Par un jugement n° 2207515 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite née le 10 mars 2022. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Patureau, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 28 novembre 2023 en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que c’est à tort que le tribunal a refusé d’appliquer les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête, en maintenant ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (...) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 5° statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens (…). » Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Ces dispositions laissent au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel le soin d’apprécier, compte tenu de l’équité, s’il y a lieu ou non de mettre à la charge de la partie perdante la totalité ou une fraction des sommes exposées par l’autre partie et non comprises dans les dépens. Elles ne confèrent ainsi à la partie qui demande à bénéficier d’un tel paiement aucun droit à l’obtenir Elles ne confèrent ainsi à la partie qui demande à bénéficier d’un tel paiement aucun droit à l’obtenir. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en rejetant, compte tenu des circonstances de l’espèce, les conclusions présentées pour M. A... tendant à ce que soit mise à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui n’a pas regardé M. A... comme la partie perdante, ait fait une inexacte application de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la requête d’appel de M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait à Versailles, le 16 octobre 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. VERSOL La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3828 juillet 2025
DTA_2207515_20250728CAA7816 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02647_20251016
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORCA_23VE02647_20251016
Données disponibles
- Texte intégral