CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 29 février 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02654_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Palaiseau a rejeté la demande de mise en conformité qu'elle a sollicitée par courrier du 26 juillet 2021. Par une ordonnance n° 2110968 du 28 novembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, donné acte de son désistement. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée 5 décembre 2023, Mme B demande à la Cour d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. / Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d'avocat. ". 3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". Aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". 4. La requête de Mme B, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensés de ministère d'avocat en appel, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 de ce code. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l'ordonnance attaquée mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat, de sorte que la Cour n'est pas tenue d'inviter la requérante à la régulariser. En outre, la requérante ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, ni régularisé sa requête en recourant au ministère d'avocat à la date de la présente ordonnance. Dès lors, la présente requête d'appel est entachée d'une irrecevabilité manifeste, et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 29 février 2024. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7829 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02654_20240229
TA1328 mars 2024
DTA_2110968_20240328Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORCA_23VE02654_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel