CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 6 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02664_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2208200 du 22 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Chamberland-Poulin, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre à ce préfet de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges n'ont pas sérieusement examiné sa situation personnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté contesté ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 28 mars 1955 à Dobe-Serihio SP Ganoa, qui a déclaré être entrée en France le 5 avril 2002, a sollicité le 27 février 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 22 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Si Mme A soutient que les premiers juges n'ont pas sérieusement pris en compte sa situation personnelle ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté contesté a été signé par Mme C, l'adjointe au directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n°22-073 du 28 mars 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Compte tenu de son caractère réglementaire, cette délégation n'avait ni à être visée dans l'arrêté contesté ni à accompagner celui-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
5. L'arrêté contesté comporte les éléments de fait et de droit qui le fondent. Il est, ainsi, suffisamment motivé.
6. La requérante soutient être entrée en France en 2002 et y avoir résidé depuis de façon habituelle. Sa fille, qui s'est également installée en France en 2017, vit à Bordeaux avec ses deux enfants et a obtenu le statut de réfugiée en 2020. Cependant, Mme A a laissé sa fille, née en 1989, aux soins du père de celle-ci pendant quinze années et ne justifie pas entretenir de liens avec elle ni avec ses petits-enfants. Par ailleurs, elle n'établit pas qu'elle serait isolée à son retour en Côte d'Ivoire où, selon ses propres dires, elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. La requérante fait également état de son intégration sociale en France, notamment par le travail. Elle a soutenu devant la commission du titre de séjour avoir toujours travaillé, éventuellement de façon non déclarée, pour subvenir à ses besoins. Elle justifie avoir travaillé de façon déclarée entre 2013 et 2015 comme secrétaire, ou comme employée auprès de particuliers, ou encore comme agent d'entretien dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an conclu le 8 février 2021. Cependant, l'expérience, les qualifications professionnelles et d'une façon plus générale, le niveau d'intégration sociale et les attaches dont l'intéressée se prévaut ne lui permettent pas de justifier, malgré la durée de séjour dont elle allègue, de motifs exceptionnels ni de circonstances humanitaires susceptibles de conduire à la régularisation de son séjour en application de dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet a fait une application exempte d'erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, de telle sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 de la présente ordonnance, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, qui a été sérieusement examinée, ainsi que le révèlent les termes de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 6 juin 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3822 février 2024
ORTA_2208200_20240222CAA786 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02664_20240606
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ORCA_23VE02664_20240606
Données disponibles
- Texte intégral