CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 24 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02677_20241024
- Date
- 24 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2303091 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. A, représenté par Me Kolimedje, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant marocain né le 8 avril 1985, dont il est constant qu'il est entré en France le 11 juin 2016 muni d'un titre de séjour mention " travailleur saisonnier " valable du 8 août 2016 au 7 août 2019, et qu'il n'en a pas demandé le renouvellement, a présenté le 12 janvier 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l'arrêté contesté du 27 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. A relève appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. "
4. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, s'est prononcé de façon suffisamment précise et circonstanciée sur les moyens soulevés en première instance par M. A. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
5. En second lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, dont serait entaché le jugement attaqué, est inopérant.
Sur la légalité des arrêtés contestés :
6. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
7. L'arrêté contesté mentionne les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde, ainsi que l'accord franco-marocain, et comporte des motifs de fait non stéréotypés, relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de M. A. Il comporte, ainsi, les motifs pour lesquels le préfet a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A et est, par suite, suffisamment motivé.
8. En deuxième lieu, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
9. M. A se prévaut de la présence en France de son frère et de ses deux sœurs et de son activité salariée en tant que maçon depuis le mois de juin 2022. Toutefois, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en méconnaissance de son titre de séjour mention " travailleur saisonnier " qui ne l'autorisait pas à transférer sa résidence en France et au-delà de la durée de validité de ce titre de séjour. Célibataire sans enfant, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Si M. A produit les bulletins de salaire et un contrat à durée déterminée du 27 juin 2022 au 26 décembre 2022, ainsi qu'un avenant à ce contrat, son insertion professionnelle était récente à la date de la décision de refus de séjour contestée. Dans ces conditions, en estimant que M. A ne justifiait d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et en refusant de l'admettre au séjour en tant que salarié dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, professionnelle et familiale.
10. En troisième lieu, dans les circonstances de fait rappelées au point précédent, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 24 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7824 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02677_20241024
TA7612 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2024
Référence
ORCA_23VE02677_20241024