CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02687_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 12 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 2309583 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Boamah, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 12 juin 2023 du préfet du Val-d'Oise ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, le tout, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". D'une part, l'article R. 776-9 du même code, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français, dispose : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". D'autre part, il résulte de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que, lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant une cour administrative d'appel, le délai de recours est interrompu si la demande d'aide est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai imparti pour l'introduction de l'appel. 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli de notification du jugement attaqué du 24 octobre 2023 a été présenté le 26 octobre 2023 à l'adresse que Mme B avait indiquée, par un courrier recommandé avec mention du délai d'appel d'un mois. Mme B n'ayant pas réclamé ce pli, retourné au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la notification du jugement est réuptée avoir été faite à la date de présentation du pli, soit le 26 octobre 2023, et le délai d'appel a expiré le 27 novembre 2023. La demande d'aide juridictionnelle de la requérante déposée le 8 décembre 2023, après l'expiration du délai prévu à l'article 44 du décret du 28 décembre 2020, n'a pas eu pour effet de conserver le délai de recours. Il s'ensuit que la requête de Mme B, qui a été enregistrée le 8 décembre 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, a été présentée après l'expiration du délai d'appel. Elle est, ainsi, tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Elle doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le.23 janvier 2024 La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, 2 3
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORCA_23VE02687_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel