CAA78Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA78 · Juge des référés — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_23VE02694_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Sebc’Beton a demandé au tribunal administratif d’Orléans : 1°) de prononcer la réception judiciaire des travaux de réfection du mur du cimetière de la commune de La Chapelle-Enchérie à la date du 31 aout 2021 ; 2°) de condamner la commune de La Chapelle-Enchérie à lui verser à titre principal, la somme de 28 001,14 euros TTC au titre de sa responsabilité contractuelle, à titre subsidiaire, la somme de 28 001,14 euros TTC au titre de sa responsabilité extracontractuelle ; 3°) de condamner la commune de La Chapelle-Enchérie à lui verser la somme provisoirement estimée à 1 279,61 euros au titre des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article D. 2192-35 du code de la commande publique ; 4°) de condamner la commune de La Chapelle-Enchérie à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais engagés pour la réalisation des expertises et constats d’huissiers réalisés. Par un jugement n° 2104525 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 décembre 2023, 4 septembre 2024 et 19 juin 2025, la société Sebc’Beton représenté par Me Dalibard, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de condamner la commune de La Chapelle-Enchérie à lui verser la somme de 28 001,14 euros TTC au titre des dommages-intérêts, assortie des intérêts moratoires à hauteur de 5.069,36 euros du chef du retard de paiement de la facture n°FA00000006 qu’elle a émise le 3 septembre 2021, à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir et portant anatocisme à chaque échéance annuelle ; 3°) de condamner la commune de La Chapelle-Enchérie à lui verser la somme provisoirement estimée à 1 240 euros au titre des frais engagés pour la réalisation des expertises et constats d’huissiers réalisés, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la première instance à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir et portant anatocisme à chaque échéance annuelle ; 4°) de prononcer la réception judiciaire des travaux de réfection du mur du cimetière de la commune de La Chapelle-Enchérie au 31 aout 2021 ; 5°) de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-Enchérie le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par trois mémoires en défense enregistrés les 5 août 2024, 18 mars et 1er octobre 2025, la commune de La-Chapelle-Enchérie, représentée par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, en cas de réception judiciaire de l’ouvrage, d’assortir cette des réserves constatées par l’expert et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Sebc’Beton au titre de l’article L. 761- du code de justice administrative, ainsi qu’une somme 2 582,16 euros au titre des frais d’expertise judiciaire en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre enregistrée le 7 octobre 2025, la commune de La Chapelle-Enchérie a informé la cour que la société Sebc’Beton a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Blois du 5 septembre 2025, et que Me Hubert Lavallart a été désigné comme liquidateur judiciaire. Par une lettre enregistrée le 7 octobre 2025, Me Dalibard, conseil de la société Sebc’Beton a confirmé le placement en liquidation judiciaire de la société Sebc’Beton le 5 septembre 2025 et informé la cour ne pas avoir été mandaté par le liquidateur judiciaire. Par une lettre enregistrée le 10 novembre 2025, Me Lavallart, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Sebc’Béton, déclare se désister purement et simplement de cette instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) / 5° statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens (…). ». ». D’une part, Me Lavallart, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Sebc’Beton, déclare se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de La Chapelle-Enchérie présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Me Lavallart, liquidateur judiciaire de la société Sebc’Beton. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Chapelle-Enchérie présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Hubert Lavallart, liquidateur judiciaire de la société Sebc’Beton et à la commune de La Chapelle-Enchérie. Fait à Versailles, le 18 novembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4418 avril 2024
ORTA_2104525_20240418CAA7818 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02694_20251118
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ORCA_23VE02694_20251118