CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02697_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2213647 du 8 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. B, représenté par Me Bulajic, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour est irrégulière ; il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de communiquer les éléments au vu desquels le collège de médecins de l'OFII a estimé qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, alors que le système médical pakistanais est notoirement défaillant ;
- l'arrêté contesté méconnaît les articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant pakistanais né le 29 mai 1981, entré en France selon ses déclarations le 9 novembre 2014, a présenté une demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 septembre 2015, confirmée le 22 septembre 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen a également été rejetée par l'OFPRA le 19 janvier 2017, décision confirmée par la CNDA le 19 mai 2017. Il a ensuite présenté, le 6 octobre 2020, une demande de délivrance d'un titre de séjour pour motif médical. Par l'arrêté contesté du 27 janvier 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B relève appel du jugement du 8 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté contesté, désormais codifié à l'article L. 425-9 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit () 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () " Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 425-11 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / () ".
4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la procédure d'instruction de la demande de titre de séjour de M. B serait irrégulière n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le requérant ne soutient pas utilement à cet égard que le système médical pakistanais est notoirement défaillant, cette allégation relevant de l'appréciation des motifs de fond de l'arrêté contesté.
5. En second lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur l'avis émis le 31 décembre 2020 par le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. M. B souffre d'une pathologie vasculaire pour le traitement de laquelle il a été hospitalisé à deux reprises en février et juillet 2020 pour un angor traité par angioplastie avec pose de deux stents dont les suites ont été simples. À la date de l'arrêté contesté, un traitement anti-agrégation plaquettaire lui était prescrit, ainsi qu'un suivi régulier en cardiologie avec test d'ischémie tous les six mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pourrait pas effectivement bénéficier au Pakistan de ce suivi et du traitement préventif courant qui lui est prescrit, constitué d'un bêtabloquant, d'un hypolipidémiant de la famille des statines, d'un antihypertenseur, d'un inhibiteur de la pompe à protons et d'aspirine. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise
Fait à Versailles, le 5 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA958 novembre 2023
DTA_2213647_20231108CAA785 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02697_20241105
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORCA_23VE02697_20241105