CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02704_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 28 décembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Par un jugement n° 2300922 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2023, M. B, représenté par Me Gaury, avocat, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 16 novembre 2023, par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. M. B soutient que les moyens présentés à l'appui du recours en appel caractérisent une situation d'urgence et font naître un doute sérieux de nature à justifier l'infirmation de la solution retenue par les juges du fonds, partant l'annulation du jugement attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement rendu le 4 aout 2021, par le tribunal administratif de Versailles. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () " ; selon les termes de l'article R. 811-14 et suivants du code de justice administrative, sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif sauf s'il en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par les articles R. 811-15 à R. 811-18 relatifs au sursis à exécution ; 3. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ; 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ainsi que l'exigent les dispositions précitées du code de justice administrative ; 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 12 mars 2024. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONSLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORCA_23VE02704_20240312
Données disponibles
- Texte intégral