CAA78Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA78 · Juge des référés — 17 juin 2025
- ECLI
- ORCA_23VE02708_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Association des constructeurs amateurs d'aéronefs des Mureaux (ACAAM) a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite de rejet du 25 août 2021 par laquelle le président du syndicat intercommunal de gestion de l'aérodrome Les Mureaux - Verneuil-sur-Seine (SIGAM) a refusé d'abaisser ou de supprimer les redevances dues au titre d'une convention d'occupation temporaire du domaine public aéronautique. Par un jugement n° 2107601 en date du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, l'association des constructeurs amateurs d'aéronefs des Mureaux, représentée par Me Debord, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au président du syndicat intercommunal de gestion de l'aérodrome Les Mureaux - Verneuil-sur-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 4°) et de mettre à la charge du syndicat intercommunal de gestion de l'aérodrome Les Mureaux - Verneuil-sur-Seine la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont " méconnu la hausse exponentielle des conventions d'occupation temporaire " et se sont " abstenus de consulter les tarifs pratiqués sur les autres sites aéroportuaires " ; - ce syndicat a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant la redevance fixée au titre de la convention d'occupation domaniale à un montant anormalement élevé, qui est constitutif d'une rupture d'égalité devant les charges publiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le syndicat intercommunal de gestion de l'aérodrome Les Mureaux - Verneuil-sur-Seine, représenté par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association des constructeurs amateurs d'aéronefs des Mureaux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025, l'ACAAM déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. L'ACAAM a déclaré se désister de la présente requête n°23VE02708. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'ACAAM la somme de 2 000 euros demandée par le syndicat intercommunal de gestion de l'aérodrome Les Mureaux - Verneuil-sur-Seine. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association des constructeurs amateurs d'aéronefs des Mureaux. Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal de gestion de l'aérodrome Les Mureaux - Verneuil-sur-Seine au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des constructeurs amateurs d'aéronefs des Mureaux et au syndicat intercommunal de gestion de l'aérodrome Les Mureaux - Verneuil-sur-Seine. Fait à Versailles, le 17 juin 2025. Le premier vice-président de la cour, B. EVEN La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4410 avril 2024
DTA_2107601_20240410CAA7817 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02708_20250617
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORCA_23VE02708_20250617