CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 7 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02715_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Haddad, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; d'enjoindre au préfet des Yvelines à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2305485 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023 par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Par une ordonnance n° 489339 du 1er décembre 2023, le Conseil d'Etat a décidé de transmettre la requête à la Cour administrative d'appel de Versailles, enregistrée le 13 décembre 2023 et par laquelle, M. A demande : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour. Vu la demande Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction de première instance ou d'appel, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) de la notification de la décision d'admission provisoire ; / b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée; / d) ou en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " ; 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli recommandé portant notification du jugement présentée le 7 octobre 2023 à la dernière adresse communiquée par le requérant, a été retourné au greffe du tribunal judiciaire de Versailles avec la mention " plis avisé et non réclamé ". Le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de cette date, la décision mentionnant le délai d'appel d'un mois. La requête d'appel a été enregistrée le 9 novembre 2023 par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, avant sa transmission à la Cour le 1er décembre 2023. La requête d'appel du 9 novembre 2023 a donc été enregistrée au-delà du délai d'un mois. Dés lors, la requête d'appel est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre mers et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 7 mai 2024. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre mers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA787 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02715_20240507
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORCA_23VE02715_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel