CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02735_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de cette même date. Par un jugement n° 2308796 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2023 et le 27 février 2024, M. B, représenté par Me Monconduit, avocate, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant aux réponses apportées aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux réponses apportées à ces deux moyens ainsi qu'aux moyens tirés de ce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée et a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée par l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis 2015, que son père et son frère résident sur le territoire français, qu'il y a tissé des liens sociaux et amicaux, qu'il justifie d'une insertion professionnelle dans un métier en tension et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 26 août 1984, fait appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 mai 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 3. En premier lieu, si M. B indique que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, il conteste en réalité, par ce moyen, le bien-fondé de la réponse apportée par le tribunal administratif aux moyens tirés de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le tribunal administratif a commis plusieurs erreurs manifestes d'appréciation, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du jugement attaqué, ne sont pas de nature à affecter la régularité de ce jugement et ne peuvent qu'être écartés. 5. En troisième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a mentionné les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé doit être écarté. 6. En quatrième lieu, le requérant soutient que l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que ses attaches familiales en France ne sont pas mentionnées, qu'il n'a pas sollicité, contrairement à ce qu'indique le préfet, un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et que son insertion professionnelle n'est pas prise en compte alors que ses employeurs sont désormais en règle de leurs obligations déclaratives et du paiement de leurs charges sociales. Toutefois, il ressort de la fiche de salle produite par le préfet du Val-d'Oise en première instance que M. B, ressortissant tunisien, a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié. Dès lors, le préfet a, à bon droit, examiné sa demande au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a analysé la situation professionnelle et familiale du requérant. S'il ressort de deux courriers de l'URSSAF des 14 et 30 juin 2023 que des échéanciers ont été accordés aux employeurs de M. B afin d'apurer leur dette, cette circonstance, postérieure à la date de l'arrêté attaqué, ne suffit pas à établir que cet arrêté n'aurait pas été précédé d'un examen sérieux de la situation professionnelle du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise, qui s'est fondé sur l'ensemble des circonstances caractérisant la situation professionnelle et personnelle du requérant, se serait cru lié par l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère du 8 mars 2023 pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Au demeurant, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il verse au dossier, que cet avis reposerait sur des faits matériellement erronés. 8. En sixième lieu, M. B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle dès lors qu'il réside habituellement en France depuis 2015, qu'il justifie d'une activité professionnelle depuis le 1er janvier 2020, que ses deux employeurs remplissaient leurs obligations déclaratives et payaient leurs charges sociales à la date de l'arrêté attaqué et que la seule circonstance qu'il ait utilisé une fausse carte d'identité pour travailler ne suffit pas à justifier un refus d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, par les pièces versées au dossier, M. B n'établit sa résidence habituelle en France qu'à partir de 2019. Par ailleurs, son activité professionnelle au sein des sociétés " Boulangerie des chênes " et " CHBA ", dont il justifie à compter du mois de janvier 2020, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un motif d'admission exceptionnelle au séjour. En outre, s'il produit en appel de nombreux documents au titre des années 2022 et 2023, ceux-ci consistent, pour l'essentiel, en des documents bancaires ou médicaux, qui ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation par le préfet de sa situation personnelle et professionnelle. Enfin, l'intéressé ne conteste pas avoir fait usage de faux documents administratifs. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 9. En septième lieu, le requérant n'ayant pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que cela ressort de la fiche de salle, le moyen tiré, à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 10. Enfin, M. B reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les juges de première instance. Il y a lieu, en outre, d'écarter pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il serait dirigé contre la mesure d'éloignement. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 25 juillet 2024. La présidente de la 5ème chambre, Corinne Signerin-Icre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA7825 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORCA_23VE02735_20240725
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