CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02749_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2304002 du 16 novembre 2023, le magistrat désigné par le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Rouillé-Mirza, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle l'expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante nigériane née le 14 février 1997, entrée en France le 15 mars 2020, a présenté une demande d'asile le 24 juin 2020. Sa demande a été placée en procédure Dublin et le préfet du Loiret a pris à son encontre un arrêté de transfert aux autorités italiennes le 29 septembre 2020 qui n'a pas été exécuté. Sa demande d'asile ayant été rejetée par une décision du 5 mai 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée le 31 janvier 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), la préfète d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours par un arrêté du 10 février 2022. Le 18 janvier 2023, la requérante a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a également fait l'objet d'un rejet par l'OFPRA en date du 8 juin 2023. Par l'arrêté contesté du 27 juillet 2023, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme B relève appel du jugement du 16 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Mme B, entrée en France le 15 mars 2020, célibataire sans charge de famille, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Elle est dépourvue d'emploi. Dans ces conditions, en faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant écartés, Mme B n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision d'éloignement.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
7. Mme B fait valoir qu'elle correspond, par son appartenance ethnique, sa région d'origine, son âge ou son schéma familial, au profil des femmes nigérianes ciblées par les réseaux de traite des êtres humains, et que, victime d'un réseau de prostitution, elle est parvenue à s'en extraire. Toutefois, le rapport d'ordre général sur le trafic d'êtres humains au Nigéria qu'elle produit n'est pas de nature à établir la réalité des risques actuels et personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour au Nigéria, alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 5 mai 2021 de l'OFPRA confirmée par une décision du 31 janvier 2022 de la CNDA, et que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 8 juin 2023 de l'OFPRA, d'ailleurs confirmée, postérieurement à l'arrêté contesté, par une ordonnance d'irrecevabilité en l'absence d'éléments sérieux du 22 septembre 2023 de la CNDA. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés, ainsi que, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 7 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA787 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02749_20241107
TA3328 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORCA_23VE02749_20241107